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N° 1581

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer le privilège du Trésor en cas de faillite d’entreprise,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, JeanLouis THIÉRIOT, Bernard BROCHAND, Éric PAUGET, Bernard REYNÈS, Bernard PERRUT, JeanYves BONY, Laurent FURST, JeanClaude BOUCHET, JeanCarles GRELIER, Véronique LOUWAGIE, Patrick HETZEL, MarieChristine DALLOZ, Fabrice BRUN, Ian BOUCARD, Josiane CORNELOUP, Stéphane VIRY, Emmanuel MAQUET, Valérie BEAUVAIS, Laurence TRASTOURISNART, Bérengère POLETTI, Émilie BONNIVARD, Brigitte KUSTER, Martial SADDIER, Valérie LACROUTE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu’une entreprise fait faillite, l’État bénéficie d’un privilège nommé « privilège du Trésor » pour récupérer, en premier, tout ou partie des sommes dues au titre des impôts et taxes que l’entreprise devait payer. Ce « privilège du Trésor » est prioritaire devant les éventuelles autres créances privées qui peuvent exister.

Cette situation ne doit plus demeurer car ce sont bien les fournisseurs ou les partenaires de l’entreprise en faillite qui doivent en premier lieu bénéficier d’un éventuel privilège en termes de récupération de ressources.

Le coût social et économique est beaucoup moins lourd à supporter pour l’État que pour une TPE ou PME. En effet, quand une entreprise fait faillite, plus sa taille est importante, plus les risques de mise en difficulté d’autres entreprises peuvent être élevés.

En 2017, 54 572 entreprises ont fait faillite en France. Ce chiffre est en légère mais constante diminution depuis quelques années. Ainsi, à la fin août 2018, la Banque de France annonçait que le cumul sur 12 mois du nombre de défaillances s'élevait à 53 323, soit une baisse de 4,1 % par rapport à août 2017.

Afin de conforter la nécessité d’un soutien aux entreprises en difficulté, il est ainsi proposé que l’État renonce au privilège du Trésor pour que le coût économique et social d’une faillite soit moins assuré par le tissu des entreprises et davantage par l’État


proposition de loi

Article 1er

L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »

Article 2

L’article 1929 quater du code général des impôts est abrogé.

Article 3

L’article 1929 septies du même code est abrogé.

Article 4

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « au privilège du Trésor, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « du Trésor ou » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

Article 5

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.