Description : LOGO

N° 1602

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le partage dinformations et de moyens au sein des organes déconcentrés des fédérations sportives,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. PierreAlain RAPHAN et Mme Aude AMADOU,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2017, portés par une demande forte des citoyens, les nouveaux élus ont amorcé des réformes sur la moralisation de la vie publique.

En effet, la République doit être cette vision partagée à travers une démocratie vivante car la menace la plus forte est le désintérêt ou le rejet du collectif au profit de replis identitaires voir d’attitudes hostiles envers les valeurs fondamentales de la France.

L’Assemblée poursuit ses travaux concernant exercice du pouvoir et le respect des lois par tous, condition sine qua non de la concorde nationale dont elle est la garante légitime.

Bien qu’il véhicule des valeurs de respect, d’équité et de partage, le sport n’échappe pas aux défis et à la défiance.

Le sport participe aux évolutions de la société française et européenne au sein des associations de type 1901 et les associations sportives sont les plus nombreuses de ce secteur. Le sport concerne 14 millions de licenciés et au autant de pratiquants non licenciés. Les événements sportifs sont les événements les plus fédérateurs. Le sport est perçu par le public comme par les pouvoirs publics comme un facteur de santé, de cohésion sociale et d’éducation, notamment pour les jeunes qui attendent respect, apprentissage et espoirs.

Dès lors, le sport par son impact sur la société se doit d’être exemplaire. À commencer sur le terrain de jeu mais aussi dans ses institutions. L’état et les collectivités y consacrent depuis longtemps d’importants moyens (équipements, formations, événements, personnels, aides). Et, au regard des enjeux, l’effort mérite d’être amplifié. À l’horizon des Jeux Olympiques en France la réussite, au‑delà des médailles, se doit avant tout d’être sociale et humaine.

Simultanément, se développent des technologies très évolutives et des pratiques sociales qui, soit les précèdent, soit les exploitent. Dans l’intérêt de tous, les pouvoirs doivent tenir compte d’un changement des modes de participation des citoyens, des bénévoles et des participants.

Il convient de s’interroger sur l’organisation des pouvoirs et leurs équilibres, sur l’observation des moyens et leurs mobilisations, sur les objectifs et les rôles de chacun. D’une part, le modèle d’organisation du mouvement sportif doit répondre à ces aspirations bien qu’il ait connu des évolutions régulières et continues, d’autre part, la puissance publique doit redéfinir sa relation et proposer un soutien pérenne, lisible et harmonisé. Enfin, le but est que la confiance entre les citoyens et les institutions s’appuient sur des pratiques politiques transparentes, efficaces et ouvertes.

La présente loi sert plusieurs objectifs :

– rapprocher les adhérents de la vie démocratique fédérale ;

– renforcer la transparence et l’éthique des dirigeants.

L’article 1 énonce les structures concernées par la présente loi.

L’article 2 apporte des modifications à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour rendre applicable la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts des présidents des structures citées en article 1.

L’article 3 porte respectivement modification des dispositions statutaires des fédérations sportives et des associations de jeunesse et d’éducation populaire pour obtenir le bénéfice de l’agrément du ministère chargé des sports et du ministère chargé de la vie associative. Ses derniers font notamment référence aux articles 5 à 9 la loi relative aux fédérations et groupements associatifs nationaux recevant des subventions publiques.

L’article 4 apporte des limitations aux nombres de mandats qu’un individu peut effectuer au sein d’une même structure. Le nombre de mandat maximal est limité au nombre de trois mais il n’est possible que d’effectuer deux mandats consécutifs. Pour se présenter de nouveau au sein de la même structure, une période de carence équivalente à deux mandats est nécessaire.

L’article 5 modifie l’article L. 131‑8 du code du sport imposant la mise en place de l’élection des présidents de fédération par les clubs.

L’article 6 modifie l’annexe I‑5 du code du sport pour faciliter le vote d’un grand nombre d’électeurs, les statuts des fédérations prévoiront le recours aux plates‑formes de vote numérique.

L’article 7 impose de faire figurer dans les statuts le mode de calcul du financement des organismes régionaux et départementaux des fédérations agréées.

L’article 8 ajoute un article 11.1 à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, afin de permettre aux associations disposant de l’agrément du ministère chargé des sports ou de l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire, de percevoir des dons et legs.


proposition de loi

Titre I

Champ d’application

Article 1er

La présente loi est applicable :

1° Aux fédérations sportives ;

2° Aux fédérations de jeunesse et d’éducation populaires ;

3° Aux associations reconnues d’utilité publique ;

4° Aux fédérations soumises au régime juridique du droit local ;

5° Au comité national olympique et sportif français ;

6° Au comité paralympique et sportif français ;

7° Aux ligues professionnelles.

Titre II

La gouvernance

Article 2

Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « délégataires » est remplacé par le mot : « agréées » ;

2° Au même 1°, la référence : « L. 131‑14 » est remplacée par la référence : « L. 131‑8 » ;

3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux structures citées à l’article 1er de la loi n°    du     visant à améliorer le partage d’informations et de moyens au sein des organes déconcentrés des fédérations sportives. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑4 du code du sport est ainsi rédigé :

« L’agrément est notamment fondé sur l’existence de garanties de fonctionnement démocratique de l’association, de transparence de sa gestion et d’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes conformément à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 5 à 8 de la loi n°    du     visant à améliorer le partage d’informations et de moyens au sein des organes déconcentrés des fédérations sportives.»

Article 4

Dans les structures mentionnées à l’article 1er de la présente loi :

1° Le nombre de mandats qu’un individu peut effectuer au total dans la même structure est limité à trois ;

2° Le nombre de mandats consécutifs est limité à deux ;

3° Une période d’attente équivalente à deux mandats est nécessaire pour qu’un individu puisse se représenter à la suite de deux mandats consécutifs, total ou partiel.

Article 5

L’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I prévoient :

« – que le président de la fédération est élu par les membres de celle‑ci ;

« – que son mandat ne peut être renouvelé plus de deux fois. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les conditions d’honorabilité prévues à l’article L. 212‑9 sont applicables aux membres des instances dirigeantes des fédérations agréées. »

Article 6

Les statuts des fédérations sportives agréées prévoient la possibilité de recourir au vote en ligne.

Titre III

Les moyens

Article 7

Les fédérations sportives doivent faire figurer dans leurs statuts le mode de calcul du financement des organismes régionaux et départementaux des fédérations agrées.

Article 8

Après l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. – Les associations bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 131‑8 du code du sport ainsi que celles bénéficiant de l’agrément prévu par l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixées à l’article 910 du code civil. »

Article 9

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2019.