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N° 1604

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à exempter les agriculteurs de la cotisation subsidiaire maladie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuelle ANTHOINE, Marc LE FUR, Isabelle VALENTIN, Valérie BAZINMALGRAS, Vincent ROLLAND, Éric STRAUMANN, Fabrice BRUN, JeanMarie SERMIER, Frédérique MEUNIER, MarieChristine DALLOZ, Jacques CATTIN, Patrick HETZEL, JeanClaude BOUCHET, Véronique LOUWAGIE, Fabien DI FILIPPO, Bérengère POLETTI, JeanCharles TAUGOURDEAU, Arnaud VIALA, Éric PAUGET, Daniel FASQUELLE, JeanLuc REITZER, Stéphane VIRY, Bernard PERRUT, Rémi DELATTE, Valérie LACROUTE, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, Damien ABAD, Gilles LURTON, Raphaël SCHELLENBERGER, Nadia RAMASSAMY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place une protection sociale universelle maladie (Puma) qui se substitue depuis le 1er janvier 2016 à la couverture maladie universelle de base (CMU base).

Une cotisation subsidiaire maladie (CSM) a été mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital. Elle concerne les personnes dont les revenus d’activité sont inférieurs à un certain seuil mais dont les revenus du capital sont supérieurs à un autre seuil.

Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels.

Cette cotisation se révèle particulièrement injuste pour les agriculteurs qui rencontrent de nombreuses difficultés dans leur activité professionnelle. Suivant les modalités de cette cotisation, des exploitations en difficulté accusant des déficits au titre de leur activité agricole sont redevables de la cotisation pour des montants souvent élevés puisque son taux est de 8 %.

Les agriculteurs qui cherchent à avoir des revenus du capital pour équilibrer leurs ressources alors que le secteur agricole connaît une véritable crise depuis plus d’une décennie se voient ainsi pénalisés.

Alors que la mutualité sociale agricole nous indique qu’en 2016, 20 % des agriculteurs ne pouvaient se verser de salaire, que 30 % touchaient moins de 350 euros par mois et que le salaire moyen d’un agriculteur est au niveau du SMIC, il est légitime que les agriculteurs bénéficient de revenus du capital sans que ceux-ci soient considérablement grévés par cette cotisation subsidiaire maladie. Ces revenus du capital s’inscrivent dans une logique de diversification de leur activité pour faire face aux difficultés rencontrées dans leur activité agricole et pour équilibrer un secteur vital pour notre pays.

C’est pour cette raison que la présente proposition de loi souhaite exempter les agriculteurs de la cotisation subsidiaire maladie.

L’article premier adapte l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale afin de prévoir une telle exemption.

L’article 2 a pour objet d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. »

II. – En conséquence, au sixième alinéa, les mots « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

Article 2

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.