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N° 1611

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019.

PROPOSITION DE LOI

en faveur de la transparence dans lutilisation
de lépargne populaire en matière énergétique,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Elsa FAUCILLON, Moetai BROTHERSON, Alain BRUNEEL, Huguette BELLO, MarieGeorge BUFFET, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, JeanPaul DUFRÈGNE, Sébastien JUMEL, JeanPhilippe NILOR, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Gabriel SERVILLE, Hubert WULFRANC, Delphine BATHO, Sabine RUBIN, Clémentine AUTAIN, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Mathilde PANOT, Adrien QUATENNENS, Danièle OBONO, François RUFFIN, Dominique POTIER, Régis JUANICO, Loïc PRUD’HOMME,

député‑e‑s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous le savons, mettre en œuvre la transition énergétique impose de désinvestir les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Pourtant, en 2016, les énergies renouvelables représentent seulement 14 % de la consommation totale d’énergie primaire dans le monde. Pour limiter le réchauffement à 1,5°C, cette part devrait varier entre 49 et 67 % d’ici 2050 – date à laquelle nous devons nous atteler à atteindre la neutralité carbone.

Les émissions de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles sont reparties à la hausse à l’échelle mondiale, y compris en France.

De nombreux rapports démontrent que les entreprises du secteur fossile exploitent actuellement ou s’apprêtent à exploiter des réserves de charbon, de gaz et de pétrole représentant 2,795 gigatonnes d’émissions potentielles de CO2, soit cinq fois ce que nous pouvons émettre si nous souhaitons pouvoir maintenir le réchauffement sous cette barre des 2°C.

L’article 2 de l’Accord de Paris, signé et ratifié par notre pays, fait explicitement référence au désinvestissement des énergies fossiles et appelle à « rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ».

Ces engagements ne demeureront que des incantations si les responsables politiques mais également l’ensemble des acteurs économiques et financiers, ne soient contraints à adopter de véritables mesures permettant de mettre fin aux investissements continus dans les énergies fossiles.

L’industrie du charbon, du pétrole et du gaz n’a depuis la COP21 pas réorientée son activité mais continue à investir massivement dans le développement de nouveaux gisements.

L’Assemblée nationale a adopté, le 25 novembre 2015, une résolution pour une société bas carbone, dans laquelle elle « encourage les investisseurs institutionnels, les entreprises, notamment celles dont l’État est actionnaire, et les collectivités territoriales à cesser d’investir dans les énergies fossiles et notamment dans le charbon ». En dépit de ces nombreux effets d’annonce, le désinvestissement des énergies fossiles demeure un vœu pieux.

En effet, de nombreuses associations démontrent que, depuis la COP21, sur 10 euros de financements accordés par les banques aux énergies, 7 euros vont aux énergies fossiles, contre 2 euros seulement aux renouvelables et que les banques françaises ont augmenté de 52 % leurs soutiens aux entreprises qui prévoient la construction de nouvelles centrales à charbon.

En effet, aujourd’hui, aucune mesure contraignante n’oblige les acteurs financiers à assécher les ressources de ce secteur ni même à réallouer des flux financiers des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

Au‑delà de toute entreprise d’écoblanchiment contreproductive et dangereuse pour la planète, les investisseurs privés et publics doivent urgemment mettre fin à leur soutien envers les énergies climaticides et investir dans les énergies renouvelables qui sont de plus en plus compétitives et parfois même plus rentables que les énergies fossiles.

Le financement des énergies fossiles demeure d’autant plus inexcusable lorsqu’il est le fait de l’épargne populaire des Français qui soutiennent massivement l’action en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. La campagne citoyenne relayée par Attac et 350.org démontre un manque de transparence totale sur l’utilisation du fonds d’épargne des Français notamment celui du Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Les associations précitées dénoncent une publicité mensongère de la part des banques sur le terme « durable et solidaire » car seule une infime partie de l’argent du LDDS est réellement affectée au financement de la transition écologique et solidaire tandis que des investissements fossiles ont été identifiés.

Nous considérons au même titre que de nombreux citoyens, qu’aucun euro épargné par les Français ne devrait contribuer à financer des projets climaticides.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

Actuellement, au risque de favoriser le financement d’activités nuisibles à l’environnement, 10 % des ressources collectées au titre du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire et conservées par les banques dans leur bilan ne sont pas fléchées. Afin de prévenir ce risque, nous proposons à l’article 1er de faire en sorte que les sommes conservées par les banques dans leur bilan aillent exclusivement aux PME, au financement des travaux d’économie d’énergie et aux entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire. L’article propose en outre que les établissements distribuant le Livret A ou le Livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie et au Parlement une information, non plus simplement écrite, mais détaillée sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées.

Larticle 2 propose la mise en place, en direction du secteur bancaire, d’un reporting public, pays par pays, de l’ensemble des financements de projets, prêts bilatéraux ou syndiqués, détention ou achat de titres des entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

Larticle 3 vise quant à lui à ce que les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ne puissent être utilisées pour l’acquisition et la gestion de titres de capital ou de titres de créance d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

Larticle 4 ajoute enfin aux obligations qui pèsent sur les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d’investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en termes de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux et environnementaux, une obligation de transparence sur la gestion de leur portefeuille d’actifs afin d’identifier les éventuels investissements réalisés au bénéfice d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sont», est inséré le mot : « exclusivement ».

II. – Au cinquième alinéa, après le mot : «économie», sont insérés les mots : « et au Parlement ».

III. – Au même alinéa, le mot : « écrite » est remplacé par le mot : «détaillée».

Article 2

Après l’article L. 511‑45 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑45‑1 ainsi rédigé :

«Art. L. 511451. – À compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, pour chaque État ou territoire, des informations détaillées sur les financements de projets, prêts bilatéraux ou syndiqués, détention ou achat de titres des entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.»

Article 3

L’article L. 221‑7 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :

«VI. – Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne ne peuvent être utilisées pour l’acquisition et la gestion de titres de capital ou de titres de créance d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.»

Article 4

Le troisième alinéa de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils informent enfin, pour chaque État ou territoire, des actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon. »