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N° 1636

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à létiquetage de lorigine du miel,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Philippe GOSSELIN, Emmanuel MAQUET, Émilie BONNIVARD, Rémi DELATTE, Bérengère POLETTI, Fabien DI FILIPPO, Raphaël SCHELLENBERGER, Claude de GANAY, Éric PAUGET, JeanLuc REITZER, JeanJacques GAULTIER, JeanPierre VIGIER, Bernard BROCHAND, Vincent ROLLAND, Damien ABAD, Nicolas FORISSIER, Ian BOUCARD, Fabrice BRUN, Virginie DUBYMULLER, JeanClaude BOUCHET, Daniel FASQUELLE, Michel HERBILLON, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie LACROUTE, Laurent FURST, Isabelle VALENTIN, JeanJacques FERRARA, Michel VIALAY, Éric WOERTH, Marianne DUBOIS, Nadia RAMASSAMY, Éric STRAUMANN, Patrick HETZEL, Éric CIOTTI, JeanCarles GRELIER, Charles de la VERPILLIÈRE, JeanYves BONY, Bernard PERRUT, Jacques CATTIN, Sébastien LECLERC, Pierre CORDIER, Marc LE FUR, Gérard CHERPION, Nathalie BASSIRE, Jérôme NURY, PierreHenri DUMONT, David LORION, Mansour KAMARDINE, Stéphane VIRY, Thibault BAZIN, Maxime MINOT, JeanMarie SERMIER, Valérie BEAUVAIS, JeanPierre DOOR, Annie GENEVARD,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, en France, l’étiquetage du miel commercialisé sur notre territoire ne mentionne pas systématiquement les pays d’origine de la production.

En effet, la réglementation européenne issue de la directive 2014/63/U3 du 15 mai 2014 dispose que dans l’hypothèse où le miel est originaire de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers, l’indication obligatoire du pays d’origine peut être remplacée par l’une des mentions suivantes : « mélange de miels non originaires de la CE » ou « mélange de miels originaires et non originaires de la CE ».

Ces indications ne permettent en aucun cas la bonne information du consommateur dans la mesure où ce dernier n’est pas davantage renseigné sur la provenance que sur les conditions de sa récolte ou encore sa qualité. Cette réalité est d’autant plus inquiétante qu’aujourd’hui 75% des miels consommés sur le territoire national sont issus de l’importation. De plus, alors même que d’après les résultats d’une étude de France Agrimer en date de juin 2016, 80 % des consommateurs pensent à tort consommer du miel de provenance française, il est aujourd’hui avéré que la grande majorité des miels en circulation sur le marché français provient de Chine, premier producteur international de miel. Or ce pays a souvent été accusé de fraude dans l’élaboration des miels (ajout de sirop de maïs, de riz ou de sucre). Selon des tests effectués par la Commission européenne en 2015 sur plus de 2 000 échantillons de miel, 32 % d’entre eux présentaient une non‑conformité soupçonnée ou avérée, 6 % avaient été dilués avec du sirop de sucre. Ces résultats sont corroborés par un constat troublant : alors même que dans les autres pays producteurs les abeilles meurent en masse du fait de l’utilisation des pesticides, la hausse de la production de miel chinois serait de 198 % sur les 5 dernières années.

La distorsion du jeu de la concurrence résultant des appellations trompeuses est un enjeu de taille pour la filière apicole française qui réclame légitimement une transparence accrue. C’est la raison pour laquelle la représentation nationale avait adopté en septembre 2018 la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole qui prévoyait en son article 43, une obligation d’étiquetage indiquant l’ensemble des pays de provenance du miel.

Cependant, en octobre 2018 le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition jugée inconstitutionnelle. Les Sages ont motivé leur décision en dénonçant l’absence de lien direct entre le contenu de cette disposition sur l’origine du miel et le sujet de la loi, qualifiant cette dernière de cavalier législatif.

Pour l’Assemblée, rétablir cette disposition ne signifierait donc rien de plus que de réaffirmer la volonté initiale du législateur.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

L’article unique de la présente proposition de loi porte modification de l’article L. 412‑4 du code de la consommation par l’ajout d’un alinéa supplémentaire qui rend obligatoire l’indication de tous les pays d’origine du miel, afin que la totalité des pays de provenance soient connus par le consommateur.


proposition de loi

Article unique

Après le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »