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N° 1642

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à restaurer luniversalité des allocations familiales et à revenir sur la diminution de lavantage maximal en impôt résultant de lapplication du quotient familial,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabrice BRUN, Damien ABAD, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Valérie BOYER, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Daniel FASQUELLE, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Nadia RAMASSAMY, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, JeanPierre VIGIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise économique et sociale qui secoue notre pays mérite des réponses structurantes et concrètes.

Le risque est grand de voir le lien contributif se rompre, dans un contexte où les interrogations s’accentuent sur l’utilisation des impôts et taxes et sur la dimension universelle de leur redistribution.

Ce sentiment est aussi la conséquence de choix politiques qui ont consisté notamment à mettre de plus en plus sous conditions de ressources un certain nombre de prestations sociales.

Avec pour conséquence la remise en cause du système de protection sociale universel, le système de 1945, issu du programme du Conseil national de la Résistance et du consensus de la Libération où tout le monde payait et tout le monde recevait, en fonction de ses moyens, dans le cadre d’un mécanisme partagé de redistribution.

Au cours de ces dernières années, l’effort collectif en faveur des familles a été drastiquement réduit. Cette restriction est passée à la fois par une réduction des avantages fiscaux et des prestations monétaires dont bénéficient certains ménages, et par une série d’ajustements touchant des prestations déjà sous conditions de ressources.

Les efforts demandés aux familles pour réduire le déficit de la branche et participer au redressement global des comptes sociaux sont d’autant plus préoccupants qu’ils s’inscrivent dans un contexte de baisse de la natalité observée laquelle s’est accentuée à partir de 2014.

Le nombre de naissances diminue. Il s’est réduit de 2,1 % entre 2016 et 2017 pour s’établir à 767 000 naissances l’an dernier. L’indice de fécondité, lui‑même en diminution, explique cette tendance, et s’établit à 1,88 pour 2017. Il reste supérieur à la moyenne de l’Union européenne qui s’élève à 1,60. Toutefois, il est en‑deçà du nombre idéal d’enfants souhaité en France, qui s’établit à 2,39 et est passé sous le seuil de renouvellement des générations (deux enfants par femme).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, votée par la précédente majorité, a ainsi institué la modulation du montant des allocations familiales en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants.

Cette réforme entrée en vigueur au 1er juillet 2015 a entériné la rupture avec le principe d’universalité des allocations familiales, mettant ainsi fin à un principe fondamental de notre politique familiale issue du programme du Conseil national de la Résistance.

Cette modulation des allocations familiales a entraîné une réduction importante des prestations versées aux familles, au point que, pour certaines, le maintien d’une aide relève davantage du symbole que d’une réelle prestation d’entretien. Les familles en question ont par ailleurs été concernées par le double abaissement du plafond du quotient familial en 2013 et 2014.

Par ailleurs, la présente proposition vise également à revenir sur la diminution de l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial résultant de la loi n° 20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial a concerné près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne. Cette mesure résultait d’une mauvaise perception de l’utilité du quotient familial qui n’est pas une aide sociale mais un dispositif visant à encourager la natalité.

Pour être efficace, la politique familiale doit s’inscrire dans la durée et concerner tous les Français.

La politique menée entre 2012 et 2017 a été comprise comme un signal négatif à l’intention des familles et est clairement ressentie comme un désengagement de l’État de sa politique traditionnelle d’aide aux familles. Il est à craindre que ce sentiment se traduise à terme par une accentuation du phénomène de diminution des naissances.

Il n’est pas raisonnable de poursuivre dans cette voie dans un contexte de baisse de la natalité, creusant l’écart entre le nombre d’enfants désiré et le nombre de naissances constaté.

C’est pourquoi, il est indispensable de restaurer l’universalité des allocations familiales et de revenir sur la diminution de l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi visant à restaurer l’universalité des allocations familiales et à revenir sur la diminution de l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial.


proposition de loi

Article 1er

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.

II. – Les III et IV de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.

Article 2

Le 2 de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € ».

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.