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N° 1652

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’anonymat des sapeurspompiers lors d’un dépôt de plainte pour agression,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien CHENU,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les sapeurs‑pompiers sont quotidiennement victimes d’agressions verbales, physiques, de menaces de mort, de jets de projectiles, alors qu’ils exercent leur mission de secours à la population. Les dernières statistiques rendues publiques par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), publiées le 14 février 2018, signalent 2 280 agressions de sapeurs‑pompiers en 2016. Les déclarations d’agression physique d’agents dans le cadre de leur service ont augmenté de 80 % entre 2009 et 2015.

Confrontés à cette violence croissance, les agents renoncent régulièrement à déposer plainte par peur des représailles de la part d’agresseurs qui vivent souvent dans les mêmes quartiers que leurs victimes.

Dans ce contexte, la préservation de l’anonymat des sapeurs‑pompiers parait nécessaire dès la phase de dépôt de plainte.

La présente proposition de loi a pour objet de garantir l’anonymat des sapeurs‑pompiers dans les actes de procédure des instances civiles ou pénales afin de les garantir de tout risque de représailles contre eux ou leurs familles.

La présente proposition de loi ne porte nullement atteinte aux droits de la défense puisque l’agent impliqué dans les procédures judiciaires civiles ou pénales reste individuellement identifiable par un numéro d’immatriculation administratif.

 


proposition de loi

Article unique

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1.  Tout sapeur‑pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, peut être autorisé à garder l’anonymat dans l’ensemble des actes de procédures judiciaires engagées à la défense de ses droits lorsque la révélation de son identité est susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches.

« L’autorisation est délivrée par l’autorité judiciaire compétente, le procureur de la République ou le juge d’instruction. L’agent qui bénéficie de l’autorisation reste identifiable par un numéro d’immatriculation administrative uniquement consultable par le personnel judiciaire et les responsables hiérarchiques de l’agent. Il ne peut être fait état des noms et prénoms de l’agent au cours des audiences publiques. 

« En cas de menace sur les droits de la défense, le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions que lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« La révélation de l’identité de l’agent bénéficiaire d’une autorisation d’anonymat est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »