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N° 1659

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

en faveur dune immigration réellement choisie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

PierreHenri DUMONT, Damien ABAD, JeanClaude BOUCHET, Jacques CATTIN, Éric CIOTTI, Fabien DI FILIPPO, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Olivier MARLEIX, JeanFrançois PARIGI, Guillaume PELTIER, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi a pour objectif d’articuler les conditions d’octroi du droit d’asile avec la réalité migratoire et de lutter efficacement contre l’immigration irrégulière et illégale. Pour ce faire, le texte a pour objectif de fluidifier l’accès à la procédure de demande d’asile et à rendre plus effective l’application des décisions.

Par ailleurs, la France n’a plus les capacités matérielles et financières d’étendre le regroupement familial et doit se doter de dispositions législatives pérennes visant à combattre l’immigration illégale pour parvenir à une immigration réellement maîtrisée et un droit d’asile effectif.

Mieux maîtriser l’immigration est un prérequis qui ne peut raisonnablement se réaliser qu’en ayant connaissance de nos capacités financières et matérielles et ce pour assurer un accueil et une intégration dignes de ce nom.

Il est temps de stopper le cercle vicieux des demandes d’asile déposées par des étrangers qui se sont déjà vus rejeter une telle demande chez certains de nos voisins européens ou qui font du cabotage une spécialité, demandant l’asile dans différents pays européens et pouvant rester plusieurs années sous le statut de demandeur d’asile pour être in fine déboutés de toutes ces demandes.

L’immigration vers le territoire français doit être fonction de la capacité d’accueil et d’intégration du territoire français. Aussi, larticle 1er de cette proposition de loi prévoit que chaque année le gouvernement publiera un rapport sur l’évolution de la capacité d’accueil du territoire sur la base duquel le Parlement votera des quotas d’immigration.

Si l’Europe fait du droit d’asile un droit devant être respecté par tous ses membres, il est dans la logique des choses qu’une demande d’asile faite auprès d’un État membre et refusée par celui‑ci valent décision d’interdiction commune pour l’accès au reste des pays européens. Il s’agit non seulement d’un principe essentiel au nom de l’égalité devant le droit européen mais surtout d’un principe efficace pour maîtriser définitivement nos flux migratoires. L’union européenne étant composée de pays respectant tous les mêmes normes démocratiques et d’accueil, il est nécessaire d’harmoniser les processus afin de fluidifier l’examen des demandes d’asile en France. Chaque année, le nombre de demandeurs d’asile augmente de 20 % en France, et 60 % des demandeurs d’asile ont déjà été déboutés d’une telle demande dans un pays de l’Union européenne. Ces demandes injustifiées encombrent le processus et le traitement des demandes d’asile des autres étrangers, ne permettant pas à notre pays de respecter les délais d’examen définis par la loi. C’est pour cette raison que l’article 2 de ce texte propose que toute demande d’asile déposée par un individu ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet dans un autre pays de l’Union européenne doit être automatiquement refusée.

S’agissant de l’accès à la procédure de demande d’asile, celle‑ci doit être interdite pour ceux qui ne respectent pas les valeurs de la France.

Ainsi, si la personne est répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, il apparaît raisonnable de considérer cette personne comme non éligible à une procédure de demande d’asile. Il y va du bon sens à partir du moment où l’intéressé, de par son caractère radicalisé, n’est pas en mesure de considérer notre territoire républicain comme une terre d’accueil. II est donc non manifestement disproportionné que toute personne répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste soit non éligible à la procédure de demande d’asile. Tel est l’objectif de l’article 3.

De même, les conditions d’accueil des demandeurs d’asile doivent notamment être revues à travers les critères d’attribution de l’allocation pour demande d’asile (ADA). Il faut mettre fin au détournement de cette allocation par des personnes qui n’ont aucune chance d’obtenir la protection de la France mais qui bénéficient quand même de sa générosité, en particulier pour les ressortissants de pays exemptés de visa pour entrer en France.

Cette mesure permettra de limiter les flux entrants de demandeurs d’asile, et donc in fine, le nombre de personnes séjournant illégalement en France, après rejet de leur demande. Tel est l’objectif de l’article 4.

Il est également impératif de remonter les seuils des ressources financières exigées pour qu’un étranger présent régulièrement en France puisse accueillir dignement des personnes arrivant en France au titre du regroupement familial (article 5). En effet, en France, l’étranger à l’origine de la demande de regroupement familial doit remplir plusieurs conditions : résider depuis au moins 18 mois en France, disposer d’un logement considéré comme normal et justifier de ressources stables et suffisantes pour assurer l’accueil de sa famille dans de bonnes conditions.

Cependant, force est de constater que les ressources demandées aujourd’hui ne permettent pas de satisfaire à un accueil digne des familles. Le tableau ci‑dessous reprend les ressources demandées actuellement :

 

Taille de la famille

Ressources mensuelles minimum

2 ou 3 personnes

1 170,69€

4 ou 5 personnes

1 287 €

6 personnes ou plus

1 404,18 €

 

Ainsi, l’article 5 propose un double mécanisme, tout d’abord un montant compris entre SMIC +25 % à 33 %, défini en Conseil d’État, pour l’accueil de la première personne, puis une revalorisation de ce montant de 25 % pour toute personne supplémentaire accueillie.

Ce dispositif permettra de limiter l’impact sur les finances publiques de ces personnes nouvellement arrivées, qui doivent être à la charge prioritairement de l’accueillant et non pas de la France.

À titre de comparaison, ces seuils resteraient inférieurs à ceux demandés pour entrer au titre du regroupement familial au Canada, pays communément présenté comme un exemple en termes de politique migratoire (1 personne accueillie = 2 081€, 2 personnes accueillies = 2 558€, 3 personnes accueillies = 3 106€, chiffres mensuels 2016).

L’esprit du texte est de lutter contre l’immigration illégale à travers notamment des mesures d’éloignement, impliquant un contrôle efficace en amont. Il est indispensable de rendre automatique une obligation de quitter le territoire français (OQTF) si le demandeur d’asile a été condamné en dernier ressort par la France pour un crime ou dès qu’il a été débouté de sa demande (article 6). En effet, environ 50 % des déboutés ne reçoivent jamais d’OQTF.

La condamnation en dernier ressort en France, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme peut déjà justifier le refus ou le retrait du statut de réfugié. Il est cohérent d’étendre ce dispositif au séjour des étrangers ne relevant pas du droit d’asile.

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose actuellement qu’un étranger peut être expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.

Cette disposition n’est pas en mesure de protéger nos citoyens. Une expulsion doit être prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou si la personne est fichée au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Tel est l’objet de l’article 7.

Le nombre de clandestins présents en France augmente année après année. 96 % des déboutés du droit d’asile restent in fine en France, en particulier parce que les pays d’origine refusent de reprendre leurs nationaux et de délivrer des laissez‑passer consulaires nécessaires à leur retour. Il n’est pas normal que les pays d’origine des demandeurs d’asile qui reçoivent des contributions financières de la France en matière d’aide au développement, refusent de délivrer le laissez‑passer consulaire.

Aussi, connaître le nombre de laissez‑passer consulaires est un prérequis pour chiffrer le montant de l’aide au développement. Il est inacceptable que la France continue de financer le développement de pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants expulsés de France.

L’objet de l’article 8 est précisément de conditionner l’aide au développement à la délivrance des laisser‑passer consulaires en faisant en sorte que les contributions financières délivrées par la France aux États qui n’accepteraient pas d’accueillir leurs ressortissants déboutés, une fois les voies de recours épuisées, soient gelées. Ces contributions étant progressives et fonction des quotas annuels de reprise des clandestins par lesdits États.

Il est également indispensable d’établir une liste de pays dits « sûrs » votée chaque année par le Parlement et dont les critères seront arrêtés par décret en Conseil d’État (article 9).

Aussi, pour satisfaire notre tradition d’accueil, pour mettre à l’abri les migrants illégaux, pour sortir ces derniers des mains des filières de passeurs et pour éviter la création de points de fixation le long de la façade maritime, il est nécessaire d’obliger tout étranger en situation irrégulière à accepter une place en centre d’accueil lorsque celle‑ci lui est proposée par la France. En cas de refus, ce dernier se verra automatiquement placé en CRA (Centre de rétention administrative).

De plus, il est primordial de s’assurer qu’un étranger demandeur d’asile ayant déposé une demande en France qui a peu de chances d’aboutir, disparaisse et ne puisse être retrouvé par les autorités afin d’être renvoyé dans son pays. Ainsi, si le demandeur d’asile provient d’un pays répertorié sur la liste de pays sûrs, il sera obligatoirement placé en rétention administrative. Cette procédure est prévue par le 1° de l’article 10.

Par ailleurs, notre politique d’accueil est à l’agonie, en particulier pour les conseils départementaux surtout au vu des nouvelles dispositions relatives aux mineurs non accompagnés. Il est nécessaire de s’assurer par tous les moyens que des faux mineurs n’encombrent pas les procédures existantes et ne soient pas à la charge des départements, déjà largement abandonnés par l’État sur l’accueil des mineurs non accompagnés.

Il est donc impératif de soumettre chaque personne qui se dit mineur isolé à un examen médical permettant de confirmer sa minorité. Ce dispositif est prévu par le 2° de l’article 10.

Enfin, si la France a toujours aidé les personnes qui demandaient la protection de notre pays, il est essentiel de s’assurer, puisque l’allocation pour demande d’asile (ADA) est versée dès le dépôt de la demande d’asile, que son versement ne soit pas détourné par des personnes qui demanderaient l’asile en France tout en sachant qu’ils seront déboutés de leur demande.

Ainsi, il est nécessaire d’interdire aux demandeurs d’asile touchant l’ADA tout transfert de fonds depuis la France vers un pays étranger, afin d’être certain que l’allocation généreusement versée par la France soit bien intégralement utilisée par le demandeur d’asile sollicitant la protection de notre pays pour ses besoins personnels. Tel est l’objet de l’article 11.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 111‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’immigration vers le territoire français visée par le présent code est fonction de la capacité d’accueil et d’intégration du territoire français. Chaque année, le Gouvernement publie un rapport sur l’évolution de la capacité d’accueil du territoire en fonction des logements disponibles, de la situation de l’emploi et sur l’état de la politique du regroupement familial. Sur la base de ce rapport, le Parlement vote chaque année des quotas d’immigration ».

Article 2

Après l’article L. 711‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il est inséré un article L. 711‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 7117. – Toute demande d’asile déposée par un individu ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile dans un autre pays de l’Union européenne dans un délai inférieur à deux ans est automatiquement refusée. »

 Article 3 

Après l’article L. 711‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 711‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 7118. – Toute personne répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste est non éligible à la procédure de demande d’asile. »

Article 4

L’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent bénéficier de l’allocation pour demande d’asile prévue au présent article :

« 1° Les demandeurs d’asile qui ont déjà été déboutés d’une demande d’asile dans un État de l’Union européenne,

« 2° Les demandeurs d’asile qui proviennent d’un pays d’origine sûre au sens de l’article L. 722‑1 du présent code,

« 3° Les demandeurs d’asile qui proviennent de pays pour lesquels les taux de protection accordés tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile l’année précédente n’a pas dépassé 15 %.

Article 5

La troisième phrase du 1° de l’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441‑1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel majoré d’un quart, et au plus égal à ce salaire majoré d’un tiers pour l’accueil de la première personne. Ce montant fixé par décret en Conseil d’État est majoré d’un quart pour toute personne supplémentaire accueillie au‑delà de la première personne. »

Article 6

Après le 8° du I de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés des 9°et 10 :

« 9° Si l’étranger présentant le statut de réfugié a été condamné en dernier ressort en France pour un crime dont l’échelle des peines est prévue par les articles L. 131‑1 et suivants du code pénal ».

« 10° La délivrance d’une obligation de quitter le territoire français est automatique dès que le demandeur d’asile est débouté de sa demande. »

Article 7

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l’expulsion est prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou si la personne est fichée au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. »

Article 8

L’article L. 744‑1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions financières délivrées par la France aux États qui n’accepteraient pas d’accueillir leurs ressortissants déboutés, une fois les voies de recours épuisées, sont gelées. Ces contributions sont progressives et fonction des quotas annuels de reprise des clandestins par lesdits États.

« Chaque année, le Gouvernement publie, pays par pays, un rapport sur le nombre de laissez‑passer consulaires demandés, délivrés et sur le montant de l’aide au développement accordée à chaque pays par la France et l’Union européenne. »

Article 9

Les neuvièmes à douzième alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le Parlement vote chaque année la liste des pays considérés comme d’origine sûre ».

Article 10

L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout étranger en situation irrégulière opposant un refus de placement en centre d’accueil sera systématiquement transféré en centre de rétention administrative.

2° Après la première phrase du III bis, sont insérés trois phrases ainsi rédigées :

« Pour les personnes se déclarant mineures, il est procédé à une vérification obligatoire par un médecin de cet état de minorité. En cas de doute, la charge de la preuve incombe à l’intéressé. Elle se fait par tous moyens. »

Article 11

Le I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout demandeur d’asile éligible à l’allocation pour demandeur d’asile et percevant celle‑ci ne peut opérer de transfert de fonds depuis un compte de dépôt ou vers une agence de transfert de fonds internationaux. »