1

Description : LOGO

N° 1722

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale
de la France dans le cadre de lexploitation des réseaux
radioélectriques mobiles,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gilles LE GENDRE, Éric BOTHOREL, Christine HENNION, Paula FORTEZA, Roland LESCURE, Célia De LAVERGNE, Amélie De MONTCHALIN, Damien ADAM, Patrice ANATO, Sophie BEAUDOUINHUBIERE, Grégory BESSONMOREAU, Barbara BESSOT BALLOT, Anne BLANC, Yves BLEIN, Bruno BONNELL, AnneFrance BRUNET, Sébastien CAZENOVE, Anthony CELLIER, Michèle CROUZET, M. Yves DANIEL, Michel DELPON, Nicolas DÉMOULIN, Stéphanie DO, Valéria FAUREMUNTIAN, Véronique HAMMERER, Philippe HUPPÉ, Guillaume KASBARIAN, Annaïg LE MEUR, Marie LEBEC, Monique LIMON, Richard LIOGER, Didier MARTIN,Graziella MELCHIOR, JeanBaptiste MOREAU, Mickaël NOGAL, Valérie OPPELT, AnneLaurence PETEL, Benoit POTTERIE, JeanBernard SEMPASTOUS, Denis SOMMER, Huguette TIEGNA, Caroline ABADIE, Bérangère ABBA, Lénaïck ADAM, Saïd AHAMADA, Éric ALAUZET, Ramlati ALI, Aude AMADOU, François ANDRÉ, PieyreAlexandre ANGLADE, JeanPhilippe ARDOUIN, Christophe AREND, Laetitia AVIA, Florian BACHELIER, Delphine BAGARRY, Didier BAICHÈRE, Frédéric BARBIER, Xavier BATUT, Belkhir BELHADDAD, Mounir BELHAMITI, Aurore BERGÉ, Hervé BERVILLE, Christophe BLANCHET, Pascal BOIS, Aude BONOVANDORME, Julien BOROWCZYK, Florent BOUDIÉ, Brigitte BOURGUIGNON, Bertrand BOUYX, Pascale BOYER, Yaël BRAUNPIVET, JeanJacques BRIDEY, Blandine BROCARD, Anne BRUGNERA, Danielle BRULEBOIS, Stéphane BUCHOU, Carole BUREAUBONNARD, Pierre CABARÉ, Céline CALVEZ, Émilie CARIOU, AnneLaure CATTELOT, Lionel CAUSSE, Danièle CAZARIAN, Samantha CAZEBONNE, JeanRené CAZENEUVE, JeanFrançois CESARINI, Émilie CHALAS, Philippe CHALUMEAU, Annie CHAPELIER, Sylvie CHARRIÈRE, Fannette CHARVIER, Philippe CHASSAING, Guillaume CHICHE, Francis CHOUAT, Stéphane CLAIREAUX, Mireille CLAPOT, Christine CLOAREC, JeanCharles COLASROY, FABIENNE COLBOC, François CORMIERBOULIGEON, Bérangère Couillard, Yolaine De COURSON, Dominique DA SILVA, Olivier DAMAISIN, Dominique DAVID, Jennifer DE TEMMERMAN, Typhanie DEGOIS, Marc DELATTE, Frédéric DESCROZAILLE, Christophe DI POMPEO, Benjamin DIRX, JeanBaptiste DJEBBARI, Loïc DOMBREVAL, Jacqueline DUBOIS, Coralie DUBOST, Nicole DUBRÉCHIRAT, Audrey DUFEU SCHUBERT, Françoise DUMAS, Stella DUPONT, JeanFrançois ELIAOU, Sophie ERRANTE, Christophe EUZET, Catherine FABRE, Élise FAJGELES, JeanMichel FAUVERGUE, Richard FERRAND, JeanMarie FIÉVET, Philippe FOLLIOT, Emmanuelle FONTAINEDOMEIZEL, Pascale FONTENELPERSONNE, Alexandre FRESCHI, JeanLuc FUGIT, Olivier GAILLARD, Albane GAILLOT, Thomas GASSILLOUD, Raphaël GAUVAIN, Laurence GAYTE, Anne GENETET, Raphaël GÉRARD, Séverine GIPSON, Éric GIRARDIN, Joël GIRAUD, Olga GIVERNET, Valérie GOMEZBASSAC, Guillaume GOUFFIERCHA, Perrine GOULET, Fabien GOUTTEFARDE, Carole GRANDJEAN, Florence GRANJUS, Romain GRAU, Olivia GREGOIRE, Émilie  GUEREL, Stanislas GUERINI, Marie GUÉVENOUX, Nadia HAI, Yannick HAURY, Pierre HENRIET, Danièle HÉRIN, Alexandre HOLROYD, Dimitri HOUBRON, Sacha HOULIÉ, Monique Iborra, JeanMichel JACQUES, Caroline JANVIER, Christophe JERRETIE, François JOLIVET, Sandrine JOSSO, Hubert JULIENLAFERRIERE, Catherine KAMOWSKI, Stéphanie KERBARH, Yannick KERLOGOT, Loïc KERVRAN, Fadila KHATTABI, Anissa KHEDHER, Rodrigue KOKOUENDO, Jacques Krabal, Sonia KRIMI, Aina KURIC, Mustapha LAABID, Daniel LABARONNE, AmalAmélia LAKRAFI, AnneChristine LANG, Frédérique LARDET, JeanCharles LARSONNEUR, Michel LAUZZANA, Pascal LAVERGNE,  Fiona LAZAAR, Gaël LE BOHEC, JeanClaude LECLABART, Charlotte LECOCQ, Sandrine LE FEUR, Didier LE GAC, Martine LEGUILLEBALLOY, Christophe LEJEUNE, Marion LENNE, Nicole LE PEIH, , Fabrice LE VIGOUREUX, Brigitte LISO, Alexandra LOUIS, MarieAnge MAGNE, Sylvain MAILLARD, Laurence MAILLARTMÉHAIGNERIE, Jacques MAIRE, Jacqueline MAQUET, Jacques MARILOSSIAN, Sandra MARSAUD, Denis MASSÉGLIA, Fabien MATRAS, Sereine MAUBORGNE, Stéphane MAZARS, Jean François MBAYE, Ludovic MENDES, Thomas MESNIER, Marjolaine MEYNIERMILLEFERT, Monica MICHEL, Thierry MICHELS, Patricia MIRALLÈS, JeanMichel MIS, Sandrine MÖRCH, Adrien MORENAS, Cendra MOTIN, Naïma MOUTCHOU, Cécile MUSCHOTTI, Delphine O, Claire OPETIT, Catherine OSSON, Xavier PALUSZKIEWICZ, Sophie PANONACLE, Didier Paris, ZIVKA Park, Hervé PELLOIS, Alain PEREA, Patrice Perrot, Pierre PERSONValérie Petit, Bénédicte PEYROL, Michèle PEYRON, Damien PICHEREAU, Laurent PIETRASZEWSKI, Béatrice PIRON, Claire PITOLLAT, Barbara POMPILI, JeanPierre PONT, JeanFrançois PORTARRIEU, Éric POULLIAT, Natalia POUZYREFF, Florence PROVENDIER, Bruno QuEstel, Cathy RACONBOUZON, PierreAlain RAPHAN, Isabelle RAUCH, Rémy REBEYROTTE, Hugues RENSON, Cécile RILHAC, Véronique RIOTTON, Stéphanie RIST, MariePierre RIXAIN, Mireille ROBERT, Laëtitia ROMEIRO Dias, Xavier Roseren, Laurianne ROSSI, Gwendal ROUILLARD, Cédric ROUSSEL, Thomas RUDIGOZ, Pacôme RUPIN, Laurent SAINTMARTIN, Laëtitia SAINTPAUL, Nathalie SARLES, Jacques SAVATIER, Olivier SERVA, Benoit SIMIAN,erry SOLÈRE, Bertrand SORRE, Bruno STUDER, Sira SYLLA, Aurélien TACHÉ, Marie TAMARELLEVERHAEGHE, Buon TAN, Liliana TANGUY, Adrien TAQUET, Jean TERLIER, Stéphane Testé, Vincent THIÉBAUT, Agnès THILL, Sabine THILLAYE, Valérie THOMAS, Alice THOUROT, JeanLouis TOURAINE, Alain TOURRET, Élisabeth TOUTUTPICARD, Stéphane TRAVERT, Nicole TRISSE, Stéphane TROMPILLE, Frédérique TUFFNELL, Alexandra VALETTA ARDISSON, Laurence VANCEUNEBROCKMIALON, Olivier VÉRAN, MarieChristine VERDIERJOUCLAS, Annie Vidal, Patrick VIGNAL, Corinne VIGNON, Cédric Villani, Guillaume VUILLETET, Martine Wonner, Hélène ZANNIER, JeanMarc ZULESI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le déploiement des réseaux de communications radioélectriques afin de garantir une couverture numérique sur l’ensemble du territoire national doit être un des objectifs premiers de toute politique d’aménagement numérique.

Toutefois, le déploiement de la 5G accroît les risques en matière de cybersécurité liés aux équipements de réseau du fait :

(1) des spécificités techniques de la 5G (gestion dynamique du réseau d’accès, introduction d’unités de traitement d’information aux bornes du réseau – edge computing) et

(2) des cas d’usage de la 5G pour des domaines industriels, pour certains secteurs critiques (e.g. véhicule connecté / autonome, industrie du futur, réseaux d’énergie, etc…).

Ces risques accrus font peser des exigences nouvelles de sécurité sur les équipements qui supporteront les futurs réseaux 5G, relatives tant à leurs caractéristiques techniques intrinsèques, qu’aux obligations légales qui pourraient contraindre leurs fournisseurs à coopérer avec des autorités étrangères dans la collecte de renseignement.

Il est inenvisageable de ne pas avoir de certitude absolue sur la sécurité et la fiabilité des réseaux quand ceux‑ci vont être, par exemple, indispensables au bon fonctionnement des véhicules connectés. Il ne peut y avoir de compromis à cet égard. C’est également notre intérêt économique sur le long terme : si des menaces étaient avérées sur certains réseaux en raison de choix techniques inappropriés, leur valeur en sera fortement dégradée et il faudra en limiter l’usage, au détriment de l’intérêt collectif.

Aussi cette proposition de loi prévoit‑elle un régime d’autorisation préalable, fondé sur des motifs de défense et sécurité nationale, des équipements des réseaux radioélectriques permettant de répondre à ces nouvelles exigences de sécurité des réseaux.

Cette proposition de loi vise à garantir un développement soutenable de la 5G et de ses usages en France. Pour les industriels « verticaux » (dans le secteur automobile par exemple) qui, pour certains, ne sont pas familiers du secteur des communications électroniques, il est essentiel d’avoir des garanties avant d’envisager de se servir des réseaux 5G pour leurs applications « métier ». Négliger ces enjeux serait un choix de courte vue si ceux‑ci font peser un risque sur la sécurité des usages qui pourront s’appuyer sur ces réseaux.

La menace à laquelle doit répondre la proposition de loi est celle de l’exploitation d’une faiblesse des équipements de desserte 5G (stations de base et ensemble des dispositifs d’interconnexion au cœur de réseau), afin de porter atteinte à la sécurité nationale. La faiblesse considérée pourrait résulter d’un défaut de conception, volontaire ou non, d’erreurs de configuration dans leur déploiement par les opérateurs, ou encore d’actions illégitimes ou d’erreurs des opérateurs ou de leurs sous‑traitants dans le cadre de la maintenance et de l’administration de ces équipements.

De telles faiblesses pourraient être exploitées à des fins d’espionnage, d’interruption du fonctionnement ou d’attaque informatique dirigée contre des services utilisant le réseau.

Il convient de noter qu’il existe déjà un dispositif d’autorisation préalable pour les mêmes équipements radioélectriques dans le code pénal (article R. 226‑3) mais celui‑ci a pour objet principal la protection du secret des correspondances électroniques et de la vie privée. Il se concentre à cette fin sur les opérations de commercialisation et d’acquisition des seuls équipements de nature à permettre des atteintes au secret des correspondances électroniques, qui ne constituent pas l’ensemble des équipements intégrés dans un réseau de télécommunications.

Enfin, le déploiement de la 5G est engagé en France avec des expérimentations lancées au cours de l’année 2018 ; pour minimiser l’impact sur les opérateurs et leur stratégie de déploiement 5G, il importe d’intervenir dès que possible – attendre 2021 soumettrait les opérateurs à des risques importants quant à leurs plans d’affaires.

Larticle 1er prévoit que, préalablement à toute activité d’exploitation de certains équipements radioélectriques, les opérateurs devront adresser une demande d’autorisation au Premier ministre. Celui‑ci se prononcera dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

La liste des équipements concernés est publiée et mise à jour par le Premier ministre.

Ce dernier se déterminera s’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, en se basant sur les critères définis dans la loi et notamment au regard des garanties que présente l’équipement pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation des réseaux et services de communications électroniques.

Si l’un de ces critères n’est pas garanti, la demande d’autorisation pourra être refusée par le Premier ministre. Pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mises en place par l’opérateur, et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, soient ou non sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne, sera pris en compte.

L’autorisation sera délivrée pour un ou plusieurs modèles et versions d’appareil et un périmètre géographique pour une durée maximale de 8 ans. Le renouvellement de l’autorisation devra être demandé deux mois avant la fin de l’autorisation initiale.

À noter que le dispositif aménage pour les opérateurs une possibilité de mise en conformité de leur situation en cours, sur injonction du Premier ministre.

Larticle 2 détermine un régime de sanction pénale en cas d’infractions aux dispositions de ce nouveau régime de contrôle. Celui‑ci prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 150 000 euros, pour une personne physique déclarée responsable de l’infraction. Le juge peut également prononcer la confiscation des matériels ou leur destruction ainsi qu’une interdiction de 3 ans maximum d’établissement de réseaux de communications électroniques.

L’amende encourue par la personne morale est quant à elle égale au quintuple de l’amende infligée à la personne physique, soit 750 000 d’euros. Les personnes morales encourent également une interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans d’exercer une activité  et l’affichage ou la diffusion de la décision.

Les manquements des opérateurs pourront également être sanctionnés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au titre de son pouvoir de sanction.

Larticle 3 prévoit que le régime d’autorisation préalable s’applique aux appareils installés à partir du 1er janvier 2019. Les opérateurs auront deux mois à partir de la date d’entrée en vigueur de cette loi pour demander l’autorisation d’exploiter des équipements soumis au régime d’autorisation et déjà installés.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation  des équipements de réseaux radioélectriques.

« Art. L. 3411 ‑ I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les équipements de clients au réseau radioélectrique mobile, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.

« Le Premier ministre publie et tient à jour une liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu à l’alinéa précédent.

« II. – Sauf lorsqu’elle est refusée en application de l’article L. 34‑11‑2, l’autorisation est octroyée pour un ou plusieurs modèles et une ou plusieurs versions de dispositifs matériels ou logiciels, ainsi que pour un périmètre géographique précisés par l’opérateur dans son dossier de demande d’autorisation, pour une durée maximale de 8 ans.

« Art. L. 34111. – Le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article L. 34‑11 peut être sollicité par son bénéficiaire, au minimum deux mois avant l’expiration de l’autorisation initiale.

« Les modalités de l’autorisation, la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret. »

« Art L. 34112. ‑ Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation s’il estime, après examen de la demande, qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale en raison de ce que le respect des règles mentionnées aux ab et e du I de l’article L. 33‑1, en particulier l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation des réseaux et services de communications électroniques, n’est pas garanti.

« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mis en place par l’opérateur, et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous‑traitance, soit ou non sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne. »

« Art. L. 34113. – I. ‑ Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11 est  réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation, ou de renouvellement, ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

« II. ‑ Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34‑11, lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement de l’article L. 34‑11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

Article 2

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 39‑1, il est inséré un article L. 39‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3911. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :

« 1° d’exploiter des appareils mentionnés à l’article L. 34‑11 sans autorisation préalable ;

« 2° de ne pas exécuter – totalement ou partiellement ‑ les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34‑11‑3. » ;

2° À l’article L. 39‑6, la référence : « L. 39‑1 » est remplacé par les références : « L. 39‑1 et L. 39‑1‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 39‑10, après la référence : « L. 39‑1 », est insérée la référence : « L. 39‑1‑1 ».

Article 3

L’article 1er est applicable à l’exploitation des appareils, mentionnés à l’article L. 34‑11 du code des postes et des communications électroniques, installés depuis le 1er février 2019.

Les opérateurs qui exploitent  des appareils soumis à autorisation, en vertu de l’article L. 34‑11 du code de postes et de télécommunications électroniques, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue à ce même article.