Description : LOGO

N° 1723

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 février 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser le port darme aux policiers, gendarmes et militaires, quils soient retraités ou quils soient en activité mais en dehors
de leurs heures de service,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel VIALAY

et plusieurs de ses collègues,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les policiers, gendarmes et militaires, qu’ils soient en activité ou en retraite, constituent des cibles privilégiées pour ceux dont ils ont stoppé les actions délictueuses et pour ceux qui veulent s’attaquer aux femmes et aux hommes qui incarnent ou ont incarné la défense de notre République et la défense de la France. La presse s’est d’ailleurs faite l’écho des menaces dont ils sont l’objet alors qu’ils n’ont aucune arme sur eux.

À la suite des attentats survenus en France, policiers et gendarmes sont autorisés à être armés en permanence, y compris hors service et sur la base du volontariat. Mais cette mesure devrait pouvoir se prolonger au‑delà de ce cadre. En effet, les militaires d’active ou de réserve, retraités ou non, ainsi que les policiers et gendarmes en retraite, n’ont aucun moyen de défense. Pourtant, la protection des membres de nos services de sécurité et de leurs familles doit être assurée face aux menaces qui peuvent toujours être exprimées.

La présente proposition de loi vise donc à permettre que les policiers, gendarmes et militaires, retraités ou non, puissent détenir et porter en permanence une arme pour ceux qui le souhaitent, pour leur défense, celle de leur famille et d’autrui.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2–1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3142–1 A. – Les anciens militaires ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 315‑1, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre, et s’ils sont soumis à un entraînement régulier dont le contenu est précisé par décret. »

Article 2

L’article L. 2338‑2 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En dehors de l’exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle peuvent porter leurs armes et munitions.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »