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N° 1728

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 février 2019.

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

pour un référendum citoyen et participatif
et une procédure de consultation généralisée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Joachim SON‑FORGET et Mme Sophie AUCONIE,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de la campagne présidentielle de 2017 Emmanuel Macron avait inscrit dans son programme le principe d’une participation accrue des citoyens à la décision publique, notamment en renforçant les consultations préalables ouvertes en ligne sur les textes législatifs et réglementaires([1]), en mettant en place des dispositifs innovants d’évaluation du travail parlementaire et législatif et en encourageant les municipalités à adopter un budget participatif([2]).

Les événements de ces dernières semaines ont mis en lumière une impatience grandissante de nombre de nos concitoyens quant à la mise en place de cette participation à la décision publique, en plus de la composante purement représentative de notre système démocratique qui est la compétence des parlementaires.

Certaines de ces revendications, qui reviennent en force dans le cadre du grand débat actuel, pourraient trouver une réponse dans une adaptation et un élargissement de dispositions déjà existantes dans notre Constitution.

Le troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958, instauré en 2008 organise une procédure communément appelée « Référendum d’Initiative Partagée ».

Cet alinéa 3 de l’article 11 prévoit déjà la possibilité de la participation de citoyens‑électeurs au processus législatif, à l’initiative de membres du Parlement.

Les seuils à atteindre pour déclencher cette procédure sont toutefois si élevés, que depuis son introduction dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et son entrée en vigueur en février 2015, cette disposition n’a jamais été mise en pratique.  

C’est pourquoi, les articles 1er et 2 visent d’une part abaisser ces seuils à des niveaux plus faciles à atteindre, et d’autre part, à conférer également aux citoyens‑électeurs le pouvoir d’initiative législative. 

La participation de parlementaires à l’élaboration d’une proposition de loi initiée par des citoyens demeure toutefois une condition indispensable, afin que les textes ainsi proposés remplissent les exigences juridiques et les caractéristiques nécessaires à leur application.

Cette mesure deviendra donc un « Référendum d’Initiative Citoyenne Partagée ».

L’article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.  

L’article 3 de la présente proposition de loi constitutionnelle vise à compléter cette disposition afin de tirer les conséquences de l’article 1er qui prévoit de donner également cette initiative aux citoyens‑électeurs soutenus par des parlementaires. 

L’article 4 vise pour sa part à compléter l’article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958 en introduisant une procédure de consultation inspirée de celle figurant dans la Constitution fédérale suisse, qui permet de consulter un vaste éventail de personnes et d’organisations en amont des décisions législatives importantes.

L’introduction de cette procédure, qui est un pilier du processus législatif en Suisse et qui a fait ses preuves dans la culture de consensus propre à ce pays, répond au souhait formulé par le Président de la République lors de la campagne présidentielle de 2017.

L’article 72‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958 donne aux collectivités territoriales la possibilité d’accorder à leurs électeurs, par l’exercice du droit de pétition, un droit de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des questions relevant de sa compétence.

La présente proposition de loi constitutionnelle prévoit d’élargir ce droit de pétition à un véritable droit de proposition et de décision par référendum local, si un nombre défini d’électeurs en fait la demande, dans les conditions déterminées par une loi organique. 

Tels sont, Mesdames, Messieurs les objectifs de la présente proposition de loi constitutionnelle.


proposition de loi

Article 1er

La première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi modifiée :

1° Le mot : « cinquième », est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Le mot : « dixième », est remplacé par le mot : « vingtième ».

Article 2

Le troisième alinéa de l’article 11 la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’initiative d’un tel référendum peut également provenir des électeurs eux‑mêmes, dans les mêmes proportions que celles prévues au présent alinéa, à savoir un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales soutenus par un dixième des membres du Parlement ».  

Article 3

Le premier alinéa de l’article 39 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 11, les citoyens soutenus par des parlementaires ont également la possibilité d’initier des propositions de loi. » 

Article 4 

Après le quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les partis politiques et tous les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires.

« Il est pris connaissance des avis exprimés, qui sont pondérés et évalués. 

« Les résultats de la consultation sont résumés dans un rapport ».

Article 5

Après l’article 72‑2 de la Constitution, il est inséré un article 72‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7221. – Pour les projets de délibération ou actes relevant de la compétence des collectivités territoriales, un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée peut demander l’organisation d’un référendum local. Les collectivités territoriales définissent le périmètre des projets et actes soumis à référendum ainsi que le pourcentage d’électeurs requis pour le déclencher ». 

« Le pourcentage exigé, les conditions de présentation de la demande d’organisation du référendum ainsi que celles dans lesquelles la Cour administrative d’appel du ressort de la collectivité concernée contrôle le respect des dispositions relatives aux compétences des collectivités territoriales sont déterminées par une loi organique. ».


([1]) https://transparency-france.org/actu/engagements-emmanuel-macron

([2]) http://www.elections-presidentielles.com/wp-content/uploads/2017/03/Programme-Emmanuel-Macron.pdf, page 14