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N° 1733

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à réformer le fonctionnement du Conseil constitutionnel et les modalités de désignation de ses membres,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Louis ALIOT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créé en 1958 par l’article 56 de la constitution de la Vème République, le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Trois d’entre eux sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale et trois par le Président du Sénat. S’ajoutent à ces neuf membres les anciens présidents de la République, membre de droit et à vie du Conseil constitutionnel. Ces règles sont‑elles toujours adaptées ? On le voit, l’entrée d’Alain Juppé sur proposition du Président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, n’est pas sans susciter quelques polémiques, l’ancien premier ministre ayant été notamment condamné en 2014 à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité pour « prise illégale d’intérêt » dans l’affaire des emplois fictifs du RPR, ce qui est extrêmement rare pour un « sage ».

Avec l’instauration de la Question prioritaire de constitutionnalité, l’activité du Conseil constitutionnel a changé de nature. Ainsi, jusqu’en 2010, il n’existait aucun moyen pour contester la constitutionnalité d’une loi a posteriori, soit après sa promulgation. Cela signifie concrètement que n’importe quel justiciable peut invoquer l’inconstitutionnalité d’une disposition législative applicable à son cas au moyen d’une QPC. Les avocats se sont approprié la Question prioritaire de constitutionnalité, à tel point qu’au cours de l’année 2017 plus de 218 décisions ont été rendues par le Conseil constitutionnel, devenu une véritable « juridiction constitutionnelle ».

Face à ce nouveau paradigme induit par l’apparition de la Question prioritaire de constitutionnalité, la composition du Conseil constitutionnel telle que prévue par les articles 56 et suivants de la Constitution semble anachronique. Dès lors que le Conseil constitutionnel est devenu une juridiction constitutionnelle, des nominations de personnalités non spécialistes du droit ou même des personnalités politiques, jettent un trouble sur la neutralité et la qualité des décisions. Car, censurer la loi, ce n’est pas censurer un arrêté municipal. Potentiellement, le Conseil constitutionnel peut être amené à juger la constitutionnalité des lois, décrets, traités et textes communautaires applicables en France, soit des centaines de milliers de textes.

Pour répondre à cette problématique, il convient donc de modifier l’aliéna 1 et l’alinéa 3 de l’article 56 de la Constitution et d’abroger l’alinéa 2 de l’article 56 de la Constitution. L’abrogation de l’alinéa 2 a pour but de retirer la présence de droit des anciens présidents de la République. Avoir été élu Chef de l’État ne donne pas, en soi, une compétence juridique. La logique qui consiste à retirer aux anciens président de la République un siège permanent au Conseil constitutionnel, car ils ne disposent pas, par essence, d’une compétence juridique, conduit à une réforme de sa composition et donc une modification de l’alinéa 1 de l’article 56 de la Constitution. Les membres du Conseil constitutionnel resteront au nombre de neuf, mais seront tirés au sort parmi 3 collèges. Leur mandat ne sera pas renouvelable et ils seront inamovibles. Chacun des collèges sera composé de spécialistes du droit. La composition des trois collèges et le tirage au sort feront l’objet d’une loi organique.

– Le Premier collège sera composé de l’ensemble des Professeurs agrégés des sections 1 à 6 du Conseil National des Universités.

– Le deuxième collège sera composé de l’ensemble des magistrats de la Cour de Cassation.

– Le troisième collège sera composé de l’ensemble des magistrats du Conseil d’État.

La liste de chacun des collèges sera approuvée par un vote solennel des trois cinquièmes de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Le tirage au sort sera réalisé par le Président de l’Assemblée Nationale en présence des Présidents de l’ensemble des groupes constitués au sein de l’Assemblée Nationale. L’alinéa 3, qui indique que le Président de la République nomme le Président du Conseil constitutionnel, et que ce dernier dispose d’une voix prépondérante, sera supprimé et remplacé par « Le Président du Conseil constitutionnel est élu par ses pairs ».

En outre, la mission originelle du Conseil constitutionnel était de contrôler la constitutionnalité des textes votés par le Parlement. Or ce n’est qu’à partir de la décision du 16 juillet 1971 que le Conseil constitutionnel a donné une valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution. En donnant une telle valeur au préambule de le Constitution de 1958 qui fait elle‑même référence au préambule de la constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a outrepassé le rôle qui lui avait été attribué. Depuis lors, le Conseil constitutionnel n’a eu de cesse d’augmenter « le bloc de constitutionnalité », créant les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », ce qui a récemment conduit à la contestable et contestée décision de reconnaissance d’un « principe de fraternité ».

Il convient de revenir à la volonté d’origine de la Constitution de 1958 en indiquant que le contrôle de la constitutionnalité des lois, des Décrets, des Traités et des Textes Communautaires, ne peut s’effectuer qu’à partir des articles de la Constitution et en prohibant l’interprétation des préambules.

 

 


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Les trois dernières phrases du premier alinéa de l’article 56 de la Constitution sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces membres sont tirés au sort par le Président de l’Assemblée nationale. Trois sont issus du collège des professeurs agrégés des sections 1 à 6 du Conseil national des universités, trois sont issus du collège des membres du Conseil d’État, et trois sont issus du collège des magistrats de la Cour de cassation.

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 56 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux articles de ».