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N° 1743

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

autorisant lengagement à servir dans la réserve opérationnelle
aux militaires bénéficiant dune aide au départ
ou à la reconversion,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe GOSSELIN, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, JeanClaude BOUCHET, Xavier BRETON, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, MarieChristine DALLOZ, Claude de GANAY, Charles de la VERPILLIÈRE, Julien DIVE, Marianne DUBOIS, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Annie GENEVARD, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Nadia RAMASSAMY, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, JeanCharles TAUGOURDEAU, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pension afférente au grade supérieur (PAGS), créée par l’article 36 de loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013, permet, à certains militaires de carrière, de quitter l’institution en bénéficiant de pensions militaires de retraite revalorisées, notamment par la prise en compte, pour leur calcul, d’un indice de rémunération du grade supérieur à celui qu’ils détiennent lors de leur radiation des cadres.

L’article 36 de la loi précitée fixe, dans son III, les exclusions relatives à la PAGS notamment en cas de reprise, par son bénéficiaire, d’une activité dans le secteur public.

Au titre des exclusions relatives à la PAGS, il est mentionné que le militaire perd le bénéfice de la PAGS à compter du premier jour du mois au cours duquel il débute une activité dans un organisme mentionné à l’article L. 86‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à savoir :

– les administrations de l’État et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

– les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

– les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

La PAGS étant exclusive d’un emploi dans une administration de l’État, le militaire qui en bénéficie ne peut souscrire un engagement dans la réserve opérationnelle (ESR) sans en perdre le bénéfice, quelle que soit la durée de cet engagement et le montant de la solde perçue à ce titre. Or nos armées ont besoin de professionnels compétents, tout particulièrement à un moment où les besoins en réservistes sont grands et où la Garde nationale doit être valorisée.

L’absence de cumul entre une PAGS et la souscription d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle remet donc en cause ce pour quoi la PAGS a été conçue, l’incitation au départ des militaires qui quittent l’institution jeunes à au moins cinq ans avant la limite d’âge de leur grade. Cette disposition est par ailleurs, on l’a vu, contre‑productive pour les besoins opérationnels qui perdent la possibilité d’employer une compétence avérée.

La présente proposition de loi vise donc à compléter l’article 36 de la loi précitée du 18 décembre 2013, afin de permettre aux militaires concernés, de pouvoir servir dans la réserve opérationnelle des armées, en les autorisant à signer un engagement spécial dans la réserve (ESR) et ainsi apporter leur compétence à la Garde nationale devenue un élément indispensable à la sécurité de notre pays et à la Nation.

 


proposition de loi

Article 1er

Le III de l’article 36 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi rédigé :

« À l’exception de la signature d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle des armées, le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l’article L. 86‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.