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N° 1750

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à développer et encadrer la médiation judiciaire
et la médiation conventionnelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Joachim SONFORGET, JeanChristophe LAGARDE, Pascal BRINDEAU, Michel ZUMKELLER, Stéphane DEMILLY, Sophie AUCONIE, Frédérique DUMAS, Thierry BENOIT, Guy BRICOUT, Lise MAGNIER, Christophe NAEGELEN, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Nicole SANQUER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi du 8 février 1995, la médiation s’est développée. Tout d’abord, dans les contentieux de famille, ensuite en tant que mode amiable devant être envisagé avant toute action en justice comme diligence préalablement entreprise, enfin comme mode amiable obligatoire précédant une demande en justice (pour toute déclaration au greffe devant le tribunal d’instance, ou à titre expérimental en matière familiale dans onze tribunaux de grande instance).

Notamment, la loi de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice n° 2019‑      du      mars 2019 l’impose pour les actions en justice devant le Tribunal de grande instance portant sur un objet inférieur à 5 000 euros et pour les affaires relatives aux conflits de voisinage.

La médiation participe au bon fonctionnement du système judiciaire et contribue à l’accès, à la célérité et à la qualité de la justice. Elle est même un enjeu majeur de la justice au XXIe siècle. Pourtant, le droit de la médiation est encore incomplet, alors qu’il a été profondément réformé dans d’autres pays, comme au Canada ou en Allemagne.

Une réforme de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 qui est la loi fondatrice de la médiation, complétée par un décret d’application, permet d’offrir un droit de la médiation complet et efficace seul capable de justifier la multiplication des médiations judiciaires et conventionnelles, d’ouvrir une culture de la médiation plus prégnante et de généraliser des modes de régulation sociale des conflits plus humaine.

Pour qu’elle ne soit ni considérée, ni vécue comme une justice mineure ou une justice au rabais, et pour renforcer sa place, la médiation doit faire l’objet d’une clarification, s’agissant tant de ses objectifs que de ses principes directeurs et de ses modalités concrètes et pratiques de mise en place.

La qualité de la médiation est l’objet de cette proposition de loi qui, réformant la loi du 8 février 1995, s’insère dans le corpus des règles de la procédure civile. Elle est la condition sine qua non pour que la médiation soit encore plus souvent préconisée individuellement par les prescripteurs comme les juges, si elle s’avère opportune, et pour qu’elle soit favorisée collectivement par les pouvoirs publics, comme un moyen efficace, encadré et juste de prévention et de règlement des différends.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la section I Dispositions générales (art. 21 et s. de la loi n° 95‑125 de la loi du 8 février 1995) sont communes aux médiations judiciaires et conventionnelles. Elles regroupent les règles fondamentales et générales de la médiation.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la section II La médiation judiciaire (art. 22 et s. de la loi n° 95‑125 de la loi du 8 février 1995) sont relatives aux modalités de mise en œuvre de la médiation au sein des juridictions.

Toutes les exigences relatives à la qualité de la médiation sont propres à garantir à la fois la qualité du processus décisionnel et la qualité du traitement interpersonnel des parties, et notamment le respect du lien humain. Le médiateur a des obligations : observer et faire observer les garanties de la médiation. La légalité et l’équité sont les deux premiers piliers de la médiation ; la responsabilité du médiateur et des acteurs de la médiation doit s’y ajouter.

Larticle 1er vise à donner une définition plus précise de la médiation que celle qui existe dans l’article 21 de la loi n° 95‑121 du 8 février 1995 en mettant en valeur le caractère confidentiel de la médiation, et en soulignant que le processus relève de la volonté et de la responsabilité des parties.

Cet article précise aussi que la médiation peut être utilisée non seulement lorsque le contentieux doit être régulé, mais aussi en amont, c’est‑à‑dire en prévention du litige. Il a pour objectif de renforcer la culture de la médiation.

Larticle 2 vise à définir les qualités et le rôle du médiateur. Dans les textes en vigueur, il est seulement prévu que le médiateur doit être compétent, neutre et impartial, sans que ces qualités permettent de savoir concrètement en quoi consiste la mission du médiateur.

Il souligne les qualités du médiateur : l’indépendance, la neutralité et l’impartialité, qui sont liées et complémentaires.

Il définit ensuite les spécificités de son rôle concret : l’absence de pouvoir de décision, l’accompagnement des parties en créant un climat de confiance, de respect mutuel et de collaboration par un travail sur la relation humaine. Ces aspects fondamentaux du rôle du médiateur ne sont pas évoqués dans les textes en vigueur alors qu’ils sont essentiels pour comprendre le processus de médiation et en garantir la qualité.

Larticle 3 vise à imposer le choix des parties concernant le médiateur, à l’exception du cas de la médiation judiciaire.

Il permet de mettre en relief le caractère volontaire de la médiation en mettant en exergue que ce sont en principe les parties qui choisissent le médiateur, excepté le cas de la médiation judiciaire où le juge peut proposer un médiateur aux parties.

Le rôle de la volonté des parties est crucial, d’autant plus que la médiation conventionnelle correspond à la majorité des médiations.

Larticle 4 renforce les devoirs du médiateur.

Il est en effet absolument indispensable de s’assurer que la médiation ne génère pas des injustices et qu’une partie ne soit pas à la merci de l’autre. Pour qu’une médiation puisse se dérouler dans les meilleures conditions, il est donc fondamental d’imposer une obligation d’information de la part du médiateur sur le processus lui‑même. Mais cela est encore insuffisant. Il doit aussi s’assurer que les parties ont compris les informations.

Ensuite, une fois l’information communiquée, le médiateur doit s’assurer du consentement libre et éclairé des parties, mais également de leur volonté permanente tout au long du processus.

En effet, ces conditions relatives à la volonté libre et éclairée des parties, à la participation effective et volontaire et au respect de la volonté des parties sont une condition sine qua non de la qualité de la médiation, dans la mesure où la médiation est un processus qui se base sur la volonté et la responsabilité des parties.

Il s’agit ici de garantir l’équilibre du processus par le renforcement de son aspect consensuel et volontaire.

Ces conditions, sous‑entendues dans les textes actuellement en vigueur, ne sont pas clairement évoquées.

Larticle 5 renforce les devoirs du médiateur en mettant en mettant en relief son devoir de respecter et de faire respect l’équité procédurale. Il ne faut pas que la médiation crée une opportunité de déséquilibre entre les parties.

Ces obligations sont essentielles pour garantir la qualité de la médiation. Elles ne sont pas décrites dans la législation en vigueur.

D’où l’intérêt de rappeler que la finalité de la médiation est de faire en sorte que les parties trouvent une solution mutuellement satisfaisante.

D’où également l’importance de définir un certain nombre de devoirs du médiateur qui visent tous à ne pas favoriser une partie par rapport à l’autre et même à générer les conditions de la loyauté : obligations réciproques, impartialité, égalité de traitement, obligation de loyauté pour tous les acteurs de la médiation (médiateur et parties), bonne conduite et diligence du processus, proportionnalité, équilibre entre les parties, dignité du comportement et loyauté de tous les acteurs de la médiation, neutralité du lieu.

Larticle 6 vise à encadrer la pratique du médiateur au travers du respect du droit de la médiation et des règles d’ordre public.

Il est essentiel de rappeler le cadre de la médiation. Si les parties peuvent envisager toutes les dimensions du litige et dépasser ses seules dimensions juridiques, cela ne veut pas dire que le médiateur ne respecte aucune règle.

Cet article rappelle que le médiateur est soumis au droit de la médiation qui est à la fois le droit légal de la médiation (règles du code de procédure civile et de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) et aussi le droit civil du contrat (lorsque la médiation est conventionnelle, c’est un contrat de processus de médiation soumis aux règles de la théorie générale du contrat).

Quant au respect des règles d’ordre public par le médiateur, la garantie de la qualité de la médiation l’exige pour que la médiation ne soit pas considérée comme un moyen de privatiser la justice en permettant les fraudes à la loi.

Larticle 7 vise à définir la responsabilité du médiateur en prévoyant une limitation de sa responsabilité dans le cas où la médiation est bénévole : le mandataire ne sera pas responsable en cas de faute simple ou grave.

Il s’agit d’une règle d’équité.

Cet article reprend l’idée contenue dans l’article 1992 alinéa 2 du code civil relativement au mandat bénévole : « la responsabilité du mandataire relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».

Larticle 8 vise à rendre obligatoire le fait pour le médiateur et les parties de s’accorder sur le mode de rémunération préalablement à la médiation.

Il applique l’obligation d’information à la question relative à sa rémunération. Lorsque la médiation est judiciaire, la question de la rémunération est gérée par le juge. En cas de médiation conventionnelle, la mission du médiateur relève d’un contrat de prestation de service intellectuel.

Cet article s’assure que l’entrée en processus de médiation ne génère aucune surprise pour les parties en ce qui concerne les honoraires du médiateur. Il précise en outre que l’acceptation des deux parties est nécessaire.

Larticle 9 vise à encadrer la décision de mettre fin à la médiation par les parties et le médiateur.

En ce qui concerne les parties, l’amendement rappelle que chaque partie peut mettre fin au processus de médiation à tout moment. C’est un aspect que les juristes négligent souvent lorsqu’ils critiquent la médiation, notamment les tentatives de médiation obligatoire.

Dans la mesure où le processus de médiation est essentiellement volontaire, chaque partie peut toujours en sortir, sans exception et sans obligation de motivation. C’est un pouvoir discrétionnaire.

Quant au médiateur, cet amendement précise les conditions dans lesquelles il peut mettre fin à la médiation : si les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, en apportant quelques illustrations. C’est montrer la véritable responsabilité qui pèse sur le médiateur : de s’assurer que toutes les confiions d’une bonne médiation soient réunies.

Larticle 10 vise le cas où le processus de médiation aboutit à un accord permettant la prévention ou le règlement du litige. Il s’agit d’un contrat conclu par les parties mais pour lequel le médiateur a des obligations spécifiques, même si l’accord est sous la responsabilité des parties : s’assurer du consentement libre et éclairé des parties. 

Il vise à renforcer le contrôle de l’accord en précisant que le médiateur doit toujours indiquer à une partie la possibilité d’être accompagnée d’un avocat et qu’au cas où seule une partie à un avocat, il doit inciter l’autre à recourir également à un avocat.

Il s’agit là encore de garantir l’équité procédurale et la qualité de la médiation.

Le médiateur a aussi une obligation d’information à l’égard des parties quant à la possibilité de rendre le règlement du litige exécutoire, c’est‑à‑dire par la demande d’homologation.

Larticle 11 vise à renforcer l’obligation d’indépendance et de neutralité du médiateur, et à limiter les conflits d’intérêts.

Il s’agit d’une obligation essentielle du médiateur qui permet de garantir l’équité procédurale et la qualité de la médiation. Il ne faut pas que le médiateur ait une quelconque raison de favoriser l’une des parties.

Cet article décrit un certain nombre de circonstances qui peuvent faire douter de la neutralité et de l’indépendance du médiateur et qui empêchent le médiateur de conduire un processus de médiation.

Larticle 12 a pour objectif de renforcer l’obligation d’information du médiateur envers les parties quant à ses compétences, sa formation et son expérience.

Larticle 13 a pour ambition d’encadrer et définir le devoir de confidentialité s’imposant au médiateur et aux parties.

Il précise que le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties et que sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation.

Larticle 14 vise à préciser que l’accord de médiation peut être écrit ou oral.

Larticle 15 vise à encadrer la formation du médiateur, ce qui n’est pas présent dans la loi de 1995.

La dimension intrinsèquement humaine de la médiation en fait sa force.

Cette pratique représente l’avenir d’un système judiciaire adapté aux besoins des justiciables, et pour faire face à la demande croissante de médiation, la question de la professionnalisation de cette activité représente un enjeu primordial.

Au cœur de ce mode de règlement des différends, le médiateur doit faire preuve de grandes qualités, à la fois techniques et humaines.

En effet, pour résoudre un conflit entre deux personnes, on exige du médiateur des techniques et des règles d’analyse transactionnelle, de la dynamique de groupes, et non plus seulement du bon sens et une bonne écoute.

La professionnalisation de cette activité passe donc par la formation. Afin que le médiateur agisse en véritable professionnel, l’exercice de sa fonction implique une qualification. La formation doit, dans cette logique, conférer une véritable identité professionnelle, plus qu’une simple compétence.

Le médiateur doit démontrer des capacités humaines et sociales relevant du domaine des sciences humaines, notamment de la psychologie.

Il doit encourager l’échange d’information, aider les parties à comprendre le point de vue de l’autre, leur montrer que leurs préoccupations sont comprises, encourager l’expression constructive des émotions, proposer des solutions qui respectent les intérêts fondamentaux de toutes les parties.

Il est crucial d’intégrer ses notions relatives à la formation du médiateur, afin de garantir un haut degré de qualité de la médiation.

Cette proposition de loi et son décret d’application permettront d’élever les garanties de la médiation à un haut degré de clarté et d’exigence, en conformité avec les pays les plus avancés dans la gestion des modes amiables de règlement des litiges, de justifier la confiance placée dans les modes amiables de règlement des litiges et de diffuser la culture des modes amiables de règlement des litiges dans les juridictions, parmi les professions judiciaires et chez les justiciables.

Larticle 16 vise à rendre obligatoire la formation initiale du médiateur, et à instaurer la possibilité qu’il soit certifié.

Cela n’est pas présent dans la loi de 1995, or la professionnalisation de l’activité de la médiation passera par la qualité de la formation du médiateur.

Afin que ce dernier soit un professionnel reconnu, l’exercice de sa fonction implique une qualification.

La formation doit, dans cette logique, conférer une véritable identité professionnelle, plus qu’une simple compétence. 160 heures de formation continue et 20 heures de formation par an correspondent aux besoins étudiés et analysés par les spécialistes du domaine, médiateurs et professeurs.

La possibilité d’une certification permettra de renforcer la culture de la médiation et la confiance des justiciables envers cette pratique.

Larticle 17 vise à encadrer par décret pris en conseil d’État les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

La qualité de la formation du médiateur est cruciale au bon développement de la médiation.

Larticle 18 instaure un Conseil national de la médiation ayant notamment pour mission de superviser la pratique de la médiation et de rédiger un code de déontologie, et dont les conditions et le fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d’État.

Afin d’élever les garanties de la médiation à un haut degré de clarté et d’exigence, en conformité avec les pays les plus avancés dans la gestion des modes amiables de règlement des litiges, de justifier la confiance placée dans les modes amiables de règlement des litiges et de diffuser la culture des modes amiables de règlement des litiges dans les juridictions, parmi les professions judiciaires et chez les justiciables, il est en effet nécessaire qu’un Conseil national de la médiation soit créé.

Larticle 19 vise à intégrer au sein des juridictions un magistrat spécialisé, un bureau et une permanence d’information dédiés à la médiation. Pour renforcer la confiance des justiciables envers la pratique de la médiation, cette dernière doit être intégrée au sein du système judiciaire par des éléments pratiques.

De plus, cela renforce la bonne information des justiciables, et permet une prise en charge plus rapide de leur conflit. Ces éléments de bonne intégration de la médiation au cœur de la justice soutiennent les objectifs d’efficacité et de célérité voulus par la loi de programmation pour la justice 2019‑2022.

Larticle 20 vise à rappeler l’exigence de lieu neutre.

Enfin larticle 21 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application des dispositions des articles 1 à 23 nécessitant l’intervention de précisions réglementaires.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

TITRE Ier

La Médiation

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1er

L’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art.21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré et confidentiel, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir, de façon volontaire et responsable, à un accord en vue de la prévention ou de la résolution amiable d’un différends, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur ou les co‑médiateurs, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige. » 

Article 2

L’article 21‑2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.212. – Le médiateur est une personne indépendante, neutre, et impartiale, sans pouvoir de décision, qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties dans le processus de médiation en créant les conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration et par un travail sur la relation humaine. »

Article 3

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2121. – Les parties choisissent le médiateur, lequel peut être proposé par le juge dans le cas de la médiation judiciaire ».

Article 4

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 2122. – Le médiateur s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les principes, les valeurs et le déroulement de la médiation, les règles légales et conventionnelles de la médiation, le rôle du médiateur et leur rôle propre dans la médiation et s’assure que les parties les comprennent.

« Il veille à ce que les parties agissent et s’engage en pleine connaissance de cause dans le processus de médiation et à ce que leur consentement soit libre et éclairé.

« Le médiateur s’assure de la participation volontaire et effective des parties au processus de médiation jusqu’à son issue. 

« Il veille au respect de la volonté des parties tout au long du processus de médiation ».

Article 5

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 2123. – Le médiateur facilite la communication entre les deux parties pour les aider à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

« Il s’assure de l’intégration adaptée et équitable des deux parties dans la médiation. Il est tenu d’une égalité de traitement à leur égard.

« Avec l’accord des parties, et s’il le juge utile, il peut les entendre séparément.

« Le médiateur et les parties ont une obligation de loyauté dans le cadre de la médiation.

« Le médiateur doit assurer la bonne conduite et de la diligence du processus en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige.

« Il veille à l’équilibre entre les parties, à la dignité du comportement et à la loyauté de tous les acteurs de la médiation.

« Avec l’accord des parties, des tiers peuvent prendre part au processus de médiation. La médiation se déroule dans un lieu neutre. »

Article 6

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. 2124. – Le médiateur doit respecter le droit de la médiation et les règles d’ordre public. »

Article 7

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑5 ainsi rédigé :

« Art. 2125. – Le médiateur qui a agi bénévolement ou dans un but désintéressé, n’est responsable que de ce qui découle de sa faute lourde ou intentionnelle. »

Article 8

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑6 ainsi rédigé :

« Art. 2126. – Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies, le médiateur doit communiquer aux parties des informations complètes concernant le mode de rémunération qu’il entend appliquer. Il ne doit pas accepter d’intervenir dans une médiation avant que les principes de leur rémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées. »

Article 9

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑7 ainsi rédigé :

« Art. 2127. – Les parties peuvent mettre fin à la médiation à tout moment sans obligation de motivation.

« Le médiateur peut mettre fin à la médiation s’il considère que les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, notamment en l’absence d’une communication responsable entre les parties, si l’accord en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des circonstances de l’espèce, s’il ne s’estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou s’il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d’aboutir à un règlement. »

Article 10

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑8 ainsi rédigé :

« Art. 2128. – Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement des parties à l’accord est donné en connaissance de cause, se fonde sur une connaissance et une compréhension de tous les éléments du litige et de toutes les dispositions de l’accord. Lorsqu’une partie n’est pas accompagnée par un avocat, il doit lui indiquer la possibilité de recourir à un conseil externe aux fins de contrôler la teneur de l’accord.

« Lorsqu’une seule partie est accompagnée de son avocat, le médiateur doit inviter l’autre partie à recourir aux conseils d’un avocat.

« Le médiateur est tenu d’informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire. »

Article 11

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑9 ainsi rédigé :

« Art. 2129. – Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance et sa neutralité ou entraîner un conflit d’intérêt.

« Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

« Le médiateur ne doit pas avoir été représentant ou conseiller d’une partie ou avoir été lié à elle professionnellement dans la même affaire avant la médiation, ni l’être pendant la médiation, ou le devenir après l’issue de la médiation.

« Dans de telles conditions, le médiateur ne pourra accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès. »

Article 12

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑2‑10 ainsi rédigé :

« Art. 21210. – Sur leur requête, le médiateur est tenu d’informer les parties sur ses compétences professionnelles, sa formation, son expérience dans le domaine de la médiation ».

Article 13

L’article 21‑3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation. »

Article 14

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2131. – La médiation peut se terminer par un accord écrit, ou non écrit, entre les personnes. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. »

Article 15

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 2132. – Le médiateur garantit, par sa responsabilité personnelle, qu’il possède, grâce à une formation initiale adaptée et à une formation continue régulière, une connaissance théorique et d’une expérience pratique lui permettant de remplir sa mission de médiation avec compétence.

« Une formation adaptée doit assurer notamment :

« – des connaissances sur les principes de la médiation, les conditions de son déroulement et de son cadre ;

« – les techniques de négociation et de communication ;

« – une compétence en matière de gestion de conflit ;

« – des connaissances relatives au droit de la médiation et au rôle du droit dans la médiation ;

« – des exercices pratiques, comme des jeux de rôles, des analyses de situation, une supervision. »

Article 16

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. 2133. – Le médiateur doit faire état d’une formation initiale de cent soixante heures et d’une formation continue de vingt heures par an.

« Il peut être certifié par une association ou une fédération de médiateurs certifiées. »

Article 17

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 2134. – Les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi, seront fixées par décret pris en conseil d’État. »

Article 18

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21‑3‑5 ainsi rédigé :

« Art. 2135. – Un Conseil national de la médiation composée de praticiens de la médiation, représentants d’associations de médiateurs, juristes représentant différentes professions, magistrats, auxiliaires de justice, directeurs d’instituts de formations, représentants des pouvoirs publics et professeurs d’université spécialistes de la matière, est créée aux fins de :

« – superviser la qualité de la médiation ;

« – d’observer les initiatives et recueillir les expériences en matière de médiation ;

« – mesurer les évolutions ;

« – proposer des méthodes pour inscrire la médiation dans les statistiques de juridictions ;

« – élaborer des codes de décision permettant de comptabiliser les décisions homologuant un accord de médiation ou les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord et de comptabiliser les invitations faites par les magistrats aux parties de rencontrer un médiateur, en inscrivant ces codes dans les statistiques des tableaux de suivi ;

« – assurer l’évaluation quantitative et qualitative de la médiation judiciaire ;

« – promouvoir la médiation de façon régulière et cohérente ;

« – proposer des textes législatifs et réglementaires dans le cadre d’une politique publique de la médiation ;

« – rédiger un code de déontologie ;

« – certifier les formations à la médiation et les associations de médiateurs ;

« – diffuser la culture de la médiation dans les juridictions, dans les professions du droit, dans les institutions et chez les justiciables, notamment en proposant des obligations de formation des magistrats et des juristes.

« Les modalités de composition et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Chapitre II

La médiation judiciaire

Article 19

Après l’article 22‑1 de la même loi, il est inséré un article 22‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2211. – Chaque juridiction est composée d’un magistrat spécialisé dans la médiation dont la mission est de diriger les affaires vers des circuits de médiations organisés au sein de la juridiction.

« Il entre dans la mission du magistrat de proposer la médiation à des parties lorsque les circonstances de l’affaire le requièrent.

« Le greffe de chaque juridiction dispose d’un bureau affecté au suivi des processus de médiation.

« Chaque juridiction dispose d’une permanence d’information sur la médiation. »

Article 20

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 22‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 2212. – Les médiations doivent avoir lieu au sein de la juridiction. »

Article 21

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 22

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.