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N° 1754

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager les donations au service des solidarités familiales,
de linvestissement et de la croissance,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire , à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, JeanLouis THIÉRIOT, Véronique LOUWAGIE, Valérie LACROUTE, Brigitte KUSTER, Julien AUBERT, Patrick HETZEL, Éric PAUGET, Raphaël SCHELLENBERGER, Émilie BONNIVARD, Pierre CORDIER, PierreHenri DUMONT, Éric STRAUMANN, Alain RAMADIER, Pierre MORELÀLHUISSIER, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Laurence TRASTOURISNART, Jacques CATTIN, Franck MARLIN, Damien ABAD, Geneviève LEVY, Thibault BAZIN, Patrice VERCHÈRE, Bernard PERRUT, Charles de la VERPILLIÈRE, Josiane CORNELOUP, Vincent ROLLAND, Valérie BAZINMALGRAS, Bérengère POLETTI, Frédérique MEUNIER, JeanLuc REITZER, Claude de GANAY, Bernard BROCHAND, Michel VIALAY, Laurent FURST, Marc LE FUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Loi du 21 août 2007, dite loi TEPA, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a institué un article 790 G dans le code général des impôts afin de créer un nouveau dispositif de donation défiscalisée. Ce nouveau don, qui doit être déclaré, permet, par exemple, d’aider un enfant à financer un projet comme l’acquisition d’un logement et vient s’ajouter aux autres dispositifs de dons existants.

Depuis 2007, ce « don TEPA » a connu de nombreuses modifications, en particulier un durcissement des conditions d’autorisation de dons dans le temps. L’objectif, non avoué, est de freiner le recours aux donations pour maintenir une fiscalité lourde, voire confiscatoire sur les successions. Rappelons que la France détient le triste record de prélèvements obligatoires et que dans notre pays, nous taxons le patrimoine aussi bien lors de sa constitution, que lors de sa détention ou de sa transmission. Cette « exception française » ne constitue en aucun cas, une réussite ou un modèle dont s’inspireraient nos voisins, européens notamment.

Le don familial est une alternative avantageuse dans la transmission de patrimoine. Il est aujourd’hui confiné dans des dispositions pour le moins restrictives qui rendent son recours dissuasif et alambiqué. Pourtant, cet acte juridique offre une réelle opportunité pour un parent de pouvoir donner un « coup de main » décisif à ses enfants. Un geste de solidarité intrafamiliale qui peut permettre le remboursement d’un crédit contracté pour l’achat d’une voiture ou d’un bien immobilier, de financer des études ou tout simplement d’avoir un quotidien plus confortable.

Le montant de ce type de donation est aujourd’hui plafonné à 31 865 euros et n’est renouvelable que quinze ans après le premier virement. L’importance de ce délai, inscrit dans l’article 790 G du code général des impôts, n’a d’autre objectif que d’empêcher les héritiers de s’affranchir du paiement de droits de mutations au moment de la dévolution successorale. Ce délai, trop long et inadapté à la situation actuelle, enferme les donateurs dans un carcan désuet, dont la justification se fonde uniquement sur la préservation excessive de la charge fiscale liée à la transmission de patrimoine. De facto, cette rigidité entrave l’intensité des donations entre particuliers et freine d’éventuels investissements, qui pourraient, ainsi, relancer la consommation et plus globalement l’activité économique.

Ajoutons que la fiscalité sur le patrimoine en France (IFI, taxes foncières, flat tax, impôts sur les successions…) est lourde « tout au long de la vie ». On ne compte plus les études montrant l’impact particulièrement négatif de cette fiscalité sur l’attractivité et le dynamisme économique français. Il est plus que temps de réagir à cette situation, notamment au regard de la fiscalité sur le patrimoine de nos partenaires européens.

Afin de soutenir les donations et de redynamiser le pouvoir d’achat ainsi que l’investissement, le présent texte propose d’augmenter le montant de la donation non fiscalisé de 31 865 € à 50 000 € (article 1er), d’aligner cette hausse à l’article 790 B qui définit les donations entre vifs (article 4), de réduire la durée intermédiaire entre chaque donation de 15 à 5 ans (article 2) et de restaurer l’actualisation du montant des abattements chaque année (articles 3 et 5).


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa et au second alinéa du 2° du I de l’article 790 G du code général de l’impôt, le montant : « 31 865 €» est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Article 2

Au premier alinéa du I de l’article 790 G du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 3

Le V de l’article 790 C du même code est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article 790 B du même code, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Article 5

L’article 790 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

Article 6

La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.