Description : LOGO

N° 1779

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

établissant un ratio minimal dencadrement au chevet dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Caroline FIAT, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean‑Luc MÉLENCHON, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

Député-e-s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 14 mars 2018, dans leur rapport d’information sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, Mme Monique Iborra et Mme Caroline Fiat recommandaient de rendre opposable une norme minimale d’encadrement en personnel « au chevet » des résidents (aides‑soignants et infirmiers) de 0,6 (soit 60 ETP pour 100 résidents), dans un délai de quatre ans maximum.

Selon les travaux menés par la Fédération hospitalière de France et le Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) en 2009, il est constaté, pour les soins d’hygiène, qu’un ratio de personnel soignant de :

« – 0,6 soignant [60 % des résidents] par résident permet d’assurer une toilette adaptée chaque jour, et un bain tous les 15 jours. Il permet aussi de suivre l’état cutané et d’assurer une prévention d’escarres, des soins de nursing journaliers et un habillage soucieux de l’image corporelle du résident.

– 0,3 soignant [30 % des résidents] n’autorise qu’une seule toilette, aux gestes plus rapides, prodiguée le plus souvent au lit et de manière partielle. En outre le bain n’est plus donné tous les 15 jours (shampoing non fait, soins d’ongles et soins de bouches non faits, entretien de la prothèse dentaire non régulier) et les soins de nursing restent succincts. »

Nous sommes actuellement à un ratio qui n’a pas évolué depuis l’an dernier, d’environ 0,245 aides‑soignants (24,5 % des résidents) et de 0,06 infirmiers (6 % des résidents), bien en‑deçà des recommandations. L’imposition d’un ratio de 0,6 revient donc à doubler le taux d’encadrement actuel.

Ce ratio est rendu nécessaire par la situation de maltraitance généralisée qui prévaut dans ce secteur, touchant à la fois les patients maltraités et les soignants au bord de la rupture qui subissent de nombreux accidents du travail (ce qui explique l’absentéisme et la désertion de la profession).

Un an après la publication de ce rapport, force est de constater que rien n’a été fait en la matière. Il y avait urgence l’an dernier. La situation, accablante, ne s’est pas améliorée depuis. Cette proposition de loi vise à y remédier. Nos personnes âgées ont droit à la dignité.

L’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles établit les règles de compétences en matière tarifaire pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et les petites unités de vie. Il différencie le forfait global relatif aux soins, le forfait global relatif à la dépendance et les tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement. Ces trois forfaits financent nos EHPAD et nos petites unités de vie.

Le premier article de cette proposition de loi complète cet article pour instaurer une norme minimale d’encadrement en personnel « au chevet » (aides‑soignants et infirmiers) de 0,6 (soit 60 ETP pour 100 résidents).

L’article 2 assure le financement de cette mesure par un impôt de solidarité sur la fortune.


proposition de loi

Article 1er

I. – Le 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est déterminé de façon à respecter un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant dont l’effectif est d’au moins six professionnels pour dix résidents. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 2

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’attribution du produit de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.