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N° 1782

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer le loto du patrimoine des prélèvements
sur les jeux dargent,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Mme Brigitte KUSTER, Gilles LURTON, Véronique LOUWAGIE, Bernard DEFLESSELLES, Ian BOUCARD, Olivier DASSAULT, Patrick HETZEL, Constance LE GRIP, JeanMarie SERMIER, Thibault BAZIN, Michel VIALAY, Damien ABAD, Laurence TRASTOURISNART, JeanCharles TAUGOURDEAU, Bernard PERRUT, JeanLuc REITZER, Xavier BRETON, Dino CINIERI, Fabrice BRUN, Didier QUENTIN, Marc LE FUR, Bérengère POLETTI, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BOYER, Michel HERBILLON, Stéphane VIRY, Robin REDA, Valérie BEAUVAIS,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En septembre 2017, le Président de la République a confié à l’animateur Stéphane Bern une mission en faveur du patrimoine en péril dont la mesure phare fut la création du loto du patrimoine. La première édition du tirage spécial, organisée à l’automne 2018 par la Française des Jeux, a rencontré un très large succès populaire et s’est soldée par des recettes exceptionnelles de l’ordre de 200 millions d’euros.

Une somme qui a été répartie ainsi : 144 millions d’euros redistribués aux joueurs, 22 millions à la Française des Jeux, 14 millions à l’État par le biais des taxes collectées sur les jeux d’argent. Seuls 20 millions d’euros, soit 10 % des sommes jouées, ont été alloués à la Fondation du patrimoine dont l’objet est d’identifier et de soutenir la restauration des sites patrimoniaux en péril. Une part très faible qui a suscité l’incompréhension de joueurs qui, pour nombre d’entre eux, n’ont participé au tirage spécial qu’en vue de soutenir la sauvegarde du patrimoine, et qui n’ont pas admis qu’une opération philanthropique puisse être prétexte, pour l’État, à un prélèvement de taxes.

Lors de l’examen du projet de loi de finances 2019, le Sénat a adopté un amendement visant à exonérer le loto du patrimoine des contributions prélevées d’ordinaire sur les jeux d’argent. Une disposition que la majorité à l’Assemblée nationale s’est empressée de supprimer. Face au tollé provoqué par ce vote, le ministre de l’action et des comptes publics et son homologue de la culture ont annoncé « le déblocage de 21 millions d’euros supplémentaires » en faveur de la restauration des monuments en péril, mais sans toutefois renoncer au prélèvement des taxes.

Ce qui mobilise de très nombreux joueurs, c’est la volonté de participer par leur mise, fût‑elle modeste, à la préservation du patrimoine, et non d’enrichir le Trésor public. Mais plutôt que d’instaurer un principe simple et pérenne : ne pas taxer le loto du patrimoine, le Gouvernement a privilégié un mécanisme de compensation complexe et dont rien ne garantit qu’il soit reconduit d’une année sur l’autre. Tout ceci entretient la confusion et participe à affaiblir l’attrait de l’opération auprès du grand public.

A l’instar de ce qui se fait déjà en Angleterre, et dans la poursuite des travaux initiés par le Sénat, cette proposition de loi vise donc à exonérer le loto du patrimoine des prélèvements et contributions usuels sur les jeux d’argent.

L’objectif est double : garantir aux joueurs que la part maximale des recettes pouvant être mobilisées en faveur du patrimoine l’est de façon effective, et assurer la pérennité dans le temps d’une opération qui concrétise avec succès l’attachement des Français à leur culture.


proposition de loi

Article unique

I. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la Française des Jeux ne sont pas soumis :

1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136‑7‑1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

3° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.