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N° 1904

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

PROPOSITION DE LOI

portant adaptations législatives aux spécificités des départements doutremer de Mayotte et de Guyane soumis à une pression migratoire importante,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Mansour KAMARDINE, Philippe FOLLIOT, Maina SAGE, Marc LE FUR, Annie GENEVARD, David LORION, Nathalie BASSIRE, JeanLuc POUDROUX, Sylvain BRIAL, Virginie DUBYMULLER, Damien ABAD, Nicolas DUPONTAIGNAN, Valérie BEAUVAIS, Michel HERBILLON, Stéphane VIRY, Claude de GANAY, JeanLuc REITZER, Alain RAMADIER, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas FORISSIER, Valérie BOYER, Raphaël SCHELLENBERGER, Charles de la VERPILLIÈRE, Guy BRICOUT, Arnaud VIALA, Véronique LOUWAGIE, JeanLouis MASSON, Patrice VERCHÈRE, Gilles LURTON, Patrick HETZEL, Bernard PERRUT, Pierre CORDIER, Jérôme NURY, Valérie BAZINMALGRAS, Didier QUENTIN, Éric STRAUMANN, Jacques CATTIN, Frédéric REISS, JeanLouis THIÉRIOT, François CORNUTGENTILLE, Fabrice BRUN, Daniel FASQUELLE, Christophe NAEGELEN, Fabien DI FILIPPO,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il est nécessaire d’adapter la législation pour tenir compte de l’extraordinaire pression migratoire que subissent Mayotte et la Guyane afin de retrouver une efficacité des politiques publiques, notamment des dispositifs légaux de maîtrise et de contrôle des flux migratoires. Les statistiques de l’Insee parlent d’elles‑mêmes : 48 % des habitants de Mayotte et 35 % des habitants de Guyane sont de nationalité étrangère, pour partie importante en contravention au regard du droit de séjour, nonobstant que les données publiques sous‑estiment la population réelle, largement pour les ressortissants étrangers en situation clandestine et sensiblement pour les ressortissants étrangers en situation régulière qui refusent de se faire recenser.

L’immigration clandestine à Mayotte et en Guyane impacte lourdement l’ensemble des politiques publiques nationales et locales : elle entrave le développement économique et social ; elle freine le rattrapage et l’accès à l’égalité sociale ; elle met à bas l’égalité des chances des Français de Mayotte et de Guyane ; elle met à mal la sécurité des biens et des personnes ; elle fait peser des menaces sur l’écosystème, la biodiversité et la protection de l’environnement, notamment dans le lagon de Mayotte, l’un des plus beaux du monde.

De plus, l’absence de maîtrise des flux migratoires entraîne une croissance démographique à Mayotte et en Guyane qui est la plus forte de France avec des taux respectifs de 4 % et 2,6 %, à titre d’exemple, 74 % des enfants qui naissent à la maternité de Mamoudzou sont issus de l’immigration. De tels taux de croissance démographique rendent extrêmement difficile toute politique de rattrapage dans des territoires pourtant sous dotés en termes de service de base à la population, d’infrastructures collectives et de développement durable.

Ces spécificités nécessitent d’introduire des adaptations législatives en particulier pour lutter contre le détournement massif de notre législation à des fins d’immigration en adaptant le droit de la nationalité, le regroupement familial, les mesures d’éloignement, les titres de séjours d’exception spécifiques à Mayotte et pour renforcer le caractère dissuasif des sanctions en cas de fraudes.

Ces adaptations s’entendent dans le strict respect des valeurs de la République, de nos principes constitutionnels et de nos engagements internationaux, en particulier européens. La philosophie de cette proposition de loi est donc de conserver l’esprit de notre droit mais d’en limiter par la lettre les détournements qui tourmentent mes compatriotes de Mayotte et de Guyane et entravent l’efficacité des politiques publiques.

L’article 1 porte à 36 mois minimum au lieu de 18 mois la durée de séjour régulier en France permettant à un étranger résidant à Mayotte ou en Guyane de solliciter un regroupement familial, ce qui est conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme.

L’article 2 supprime le titre de séjour d’exception délivré à Mayotte dont l’obtention est plus aisée que le titre de séjour de droit commun.

L’article 3 permet de mettre en œuvre des mesures d’éloignement d’étrangers qui font peser des menaces à l’ordre public à Mayotte et en Guyane.

L’article 4 simplifie l’éloignement volontaire d’étrangers se livrant à une activité de pêche illicite dans les eaux françaises de Mayotte et de Guyane.

L’article 5 prescrit que les expulsions administratives pour menaces à l’ordre public soient soumises à la notification préalable de l’intéressé mais sans convocation pour Mayotte et la Guyane à la commission prévue au 2° du I de l’article L. 522‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (cedesa).

L’article 6 renforce, à Mayotte et en Guyane, les sanctions pénales en cas d’entrée illégale d’un étranger.

L’article 7 renforce, à Mayotte et en Guyane, les sanctions pénales et pécuniaires prévues au cedesa en cas d’aide à l’entrée et au séjour illégal d’étrangers, de mariage blanc, de fausse reconnaissance de paternité ou de maternité, ainsi que les sanctions d’entrée illégale ou de séjour illégal d’un étranger ayant déjà fait l’objet d’une décision d’expulsion.

L’article 8 renforce, à Mayotte et en Guyane, les sanctions pécuniaires prévues au code du travail en cas d’emploi d’un étranger en situation irrégulière.

L’article 9 renforce, à Mayotte et en Guyane, les peines complémentaires prescrites par la sous‑section 5 de la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal, notamment en portant à 10 ans au lieu de 5 ans la durée temporaire d’interdiction d’exercer et en élargissant leur mise en œuvre.

L’article 10 porte de 3 ans à 5 ans la durée permettant l’accès à la nationalité, à Mayotte et en Guyane, d’une personne élevée, sur décision de justice, par un Français ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.

L’article 11 renforce la lutte contre la fraude documentaire en France et plus particulièrement à Mayotte et en Guyane.

Les articles 12 et 13 élargissent l’application en Guyane des mesures d’adaptation du droit de la nationalité adoptées en 2018 pour Mayotte.

 


proposition de loi

Article 1er

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Dispositions applicables à Mayotte et en Guyane

« Chapitre unique

« Art. L. 4511. – Les dispositions du présent livre ne sont applicables à Mayotte et en Guyane que lorsque le ressortissant étranger qui demande à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, séjourne régulièrement en France depuis au moins trois ans et sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales. »

Article 2

Le second alinéa de l’article L. 321‑3 et l’article L. 832‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

Article 3

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions propres à Mayotte et à la Guyane

« Art. L. 5251. – Les articles L. 521‑2 et L. 521‑3 ne sont pas applicables à Mayotte ou en Guyane. »

2°  Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions propres à la Guyane et à Mayotte

« Art. L. 5571. – Pour l’application du présent titre à Mayotte et en Guyane :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 552‑7, les mots : “d’une particulière gravité” sont supprimés ;

« 2° Aux deuxième, troisième et quatrième phrases de l’article L. 552‑10, le mot : “grave” est supprimé. »

Article 4

Le chapitre II du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions propres à Mayotte et à la Guyane

« Art. L. 5321. – Lorsque l’équipage d’un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l’autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d’office, avec leur accord et aux frais de l’État :

« 1° En Guyane, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou du Guyana, s’ils ont la nationalité de l’un de ces États ;

« 2° À Mayotte, à destination des Comores et de Madagascar, s’ils ont la nationalité de l’un de ces États.

« L’autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures. »

Article 5

L’article L. 522‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par II ainsi rédigé :

« II. – Le 2° du I n’est pas applicable à Mayotte ou en Guyane. »

Article 6

L’article L. 621‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 3°, les mots : « en Guyane, » et « , à Mayotte, » sont supprimés ;

3° Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 € l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et a pénétré en Guyane ou à Mayotte sans se conformer à l’article L. 211‑1 du présent code.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder six ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 7

Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Dispositions applicables à Mayotte et en Guyane

« Chapitre unique

« Art. L. 6311. – Pour l’application du présent livre à Mayotte et en Guyane :

« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 622‑1, le montant de l’amende est porté à 50 000 euros ;

« 2° À la fin de la seconde phrase du 5° de l’article L. 622‑3, le montant de l’amende est porté à 50 000 euros ;

« 3° À l’article L. 623‑2 :

« a) La durée de l’interdiction de séjour prévue au 1° est portée à dix ans ou plus ;

« b) L’interdiction du territoire français prévue au 2° est prononcée à titre définitif ;

« c) La durée de l’interdiction prévue au 3° est portée à dix ans ou plus ».

« 4° À la fin de l’article L. 624‑1, les mots : “d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende” sont remplacés par les mots : “de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende” ;

« 5° Le montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 626‑1 est majoré de 30 % ».

Article 8

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8323‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 832313.  Pour l’application à Mayotte et en Guyane de l’article L. 8253‑1, les coefficients : « 5 000 », « 2 000 » et « 15 000 » sont respectivement remplacés par les coefficients : « 6 000 », « 3 000 » et « 17 000 ». 

Article 9

Pour l’application à Mayotte et en Guyane de la sous‑section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal :

1° Au premier alinéa de l’article 131‑27, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa de l’article 131‑30‑1, après le mot : « correctionnelle, », sont insérés les mots : « sauf à Mayotte et en Guyane, » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 131‑30‑2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « à Mayotte, en Guyane, ou ».

Article 10

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre V est complété par un article 2496 ainsi rédigé :

« Art. 2496. – À Mayotte, la durée prévue au 1° de l’article 21‑12 est portée à cinq années. » ;

2° Le chapitre IX du titre Ier bis du livre Ier, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, est complété par un article 33‑6 ainsi rédigé :

« Art. 336. – En Guyane, la durée prévue au 1° de l’article 21‑12 est portée à cinq années. »

Article 11

I. – L’article 47 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – À Mayotte et en Guyane, en cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut surseoir à la demande. Elle informe alors l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République compétent pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte ou du titre.

« S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’intéressé et l’administration dans le délai d’un mois.

« S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administration du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais.

« Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II et, en particulier, le procureur de la République et la juridiction compétents.

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 111‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre, procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.

« Dans le délai prévu à l’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications.

« En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé. »

Article 12

Le titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions propres à la Guyane

« Art. 333. – Pour un enfant né en Guyane, le premier alinéa de l’article 21‑7 et l’article 21‑11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

« Art. 334. – L’article 33‑3 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.

« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né en Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n°    du     portant adaptation aux spécificités des départements d’outre‑mer  de Mayotte et de Guyane en matière de pression migratoire si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11.

« Art. 335.  À la demande de l’un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 13

L’article 21‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte et en Guyane, ces institutions, et notamment les services de maternité des établissements de santé, sont en outre tenues d’informer spécifiquement le public des dispositions dérogatoires en matière de nationalité figurant, respectivement, aux articles 33‑3 à 33‑5 et 2492 à 2495. »

Article 14

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.