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N° 1921

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mai 2019.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à laffectation des avoirs issus de la corruption transnationale,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 109, 405, 406 et T.A. 94 (2018‑2019).

 


– 1 –

Article 1er

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« TITRE XXXIV

« DE L’AFFECTATION DES RECETTES PROVENANT DE LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS DÉTENUS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR DES PERSONNES ÉTRANGÈRES POLITIQUEMENT EXPOSÉES RECONNUES COUPABLES D’INFRACTIONS EN MATIÈRE DE PROBITÉ

« Art. 706183. – I. – Il est créé, au sein du budget de l’État, un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables, en France, en application des articles 321‑1 à 321‑5 et 324‑1 à 324‑4 du code pénal, des délits de recel ou de blanchiment du produit de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit commis, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au préjudice d’un État étranger.

« Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite le cas échéant des frais de procédure engagés dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont affectés à l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l’état de droit ainsi qu’à la lutte contre la corruption dans le ou les pays où les infractions susvisées ont eu lieu.

« La procédure d’affectation des fonds repose sur les principes de transparence, de redevabilité, d’efficacité, de solidarité et d’intégrité.

« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les ressources du fonds sont constituées par les recettes provenant desdits avoirs confisqués.

« III (nouveau). – Un rapport annuel d’évaluation est publié et transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 2

Après le troisième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence a pour mission l’abondement du fonds prévu à l’article 706‑183. »

Article 3

Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

En cas d’impossibilité absolue d’affecter les fonds dans les conditions prévues à l’article 1er, ces derniers sont affectés au budget général de l’État français.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mai 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER