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N° 1928

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à pérenniser lécole dans les zones rurales,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Frédérique MEUNIER,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos territoires ruraux souffrent d’une désertification. De plus en plus, les familles rejoignent les grandes villes et délaissent les campagnes qui ressentent dès lors un sentiment d’abandon.

Cependant, le maintien de nos écoles rurales est un enjeu majeur pour la ruralité. Or, si des efforts sont faits pour renforcer l’école dans certains quartiers de telles ou telles villes, notamment pour dédoubler les classes de ZEP, force est de constater que c’est au détriment des écoles rurales.

L’an dernier, le dédoublement dans l’académie de Limoges de 12 classes a, de facto, supprimer 12 classes en zones rurales. Aujourd’hui, il convient de ne pas sacrifier les écoles rurales, qui, elles aussi, rencontrent des difficultés à ne pas minimiser.

Recrutement des professeurs, financement par les communes malgré la baisse des dotations, l’école rurale est confrontée à de nombreux défis.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a prévu l’élaboration de schémas permettant d’améliorer l’accès des services au public. Elle dispose que l’État, et chaque département, sur la base d’un diagnostic préalable, élaborent conjointement un schéma qui définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de service dans les zones présentant un déficit d’accessibilité. Les schémas départementaux de la petite enfance s’inscrivent dans cette orientation.

Les « conventions ruralité » portées par l’Éducation nationale et les associations des maires départementales viennent compléter ce dispositif.

Toutefois, une politique consistant à prendre à certaines écoles pour donner à d’autres ne peut constituer une politique viable et ambitieuse à long terme pour tous. Et une politique consistant à suivre uniquement une logique démographique comptable n’est pas une solution, tant d’autres contraintes, comme les transports, doivent être prises en compte dans le rural.

Nous savons ce que représente une école dans un village. C’est le poumon économique, c’est une pierre angulaire pour accueillir de nouvelles familles et installer de nouveaux habitants.

L’objectif de cette proposition de loi est donc de pérenniser ces écoles rurales, non pas, envers et contre tout, mais parce qu’elles participent à l’avenir de nos territoires ruraux en limitant l’exode rural.

L’article 1 vise à assouplir les critères d’ouverture et de fermeture d’une classe dans les communes de moins de 3 500 habitants en établissant un nombre minimal d’élèves différencié entre les écoles qu’elles soient rurales ou urbaines.

L’article 2 impose une autorisation préalable du Préfet avant toute proposition de modification de la carte scolaire et prévoit une concertation obligatoire avec les associations départementales des maires, les parlementaires, les conseillers départementaux et les associations de parents d’élèves.

L’article 3 prévoit la réaffectation des moyens « économisés » par l’Éducation nationale (à la suite d’une fermeture de classe par exemple) sur le secteur impacté afin d’accompagner durablement le regroupement scolaire et de consolider les moyens consentis en investissement par les élus locaux (dotation annuelle pérenne).

L’article 4 envisage un rapport d’étape dans l’application de la présente proposition de loi au terme de trois années.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, après le mot : « montagne » sont insérés les mots « , ou des communes pouvant bénéficier de la dotation prévue par l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales ».

Article 2

Après l’article L. 211‑8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21181.  Toute modification de la carte scolaire du premier degré dans des communes pouvant bénéficier de la dotation prévue par l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales est précédée d’une concertation obligatoire à laquelle prennent part le représentant de l’État dans le département ou son représentant, les parlementaires élus du département, le président du conseil départemental et son vice‑président en charge du scolaire, l’association des maires de chaque département et les associations des parents d’élèves. Elle est soumise à autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. »

Article 3

Après l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 212‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21231. – Les moyens économisés par l’État, notamment à la suite d’une fermeture de classe, sur un secteur impacté sont réaffectés, dans toute la mesure du possible, afin d’accompagner durablement le regroupement pédagogique intercommunal ou l’école et de consolider les moyens consentis en investissement par la commune concernée par la fermeture. »

Article 4

Le Gouvernement remet, cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur l’efficacité des mesures proposées.

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.