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N° 1964

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à aider au financement des dépenses d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Hervé SAULIGNAC,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le coût de la dépendance pour les personnes âgées et leur famille est un enjeu majeur de notre société.

D’après la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS), si le reste à charge d’une personne dépendante vivant chez elle est de 60 euros par mois, il s’élève à 1 850 euros en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) déduction faite de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement.

Un peu plus de la moitié des résidents en EHPAD n’ont, aujourd’hui, pas les moyens suffisants pour financer ce reste à charge élevé. Bien souvent, la solidarité générationnelle joue et les familles des résidents participent aux dépenses de la dépendance pour accompagner leurs aînés.

Si les personnes imposables résidantes en EHPAD peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 25 % de leurs dépenses dans la limite de 10 000 euros de dépenses annuelles, les personnes non imposables – et donc les plus modestes – sont exclues de cette réduction d’impôt.

Pour autant, depuis janvier 2018, le recours aux services à la personne pour les personnes vivant à leur domicile ouvre droit au crédit d’impôt, à hauteur de 50 % des dépenses, dans la limite de 15 000 € annuels. Aussi, il n’est que justice d’ouvrir le droit au crédit d’impôt pour les résidents d’EHPAD non imposables, comme cela est déjà le cas pour les personnes dépendantes vivant à domicile.

Tel est l’objet de cette proposition de loi qui transforme la réduction d’impôt accordée au titre du financement du reste à charge des dépenses d’hébergement et de dépendance en EHPAD pour les personnes résidantes non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ou leur famille, en crédit d’impôt.


proposition de loi

Article 1er

L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « contribuables » est remplacé par les mots : « personnes non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement » ;

2° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

3° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

Article 2

Le 16° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 199 quindecies B ainsi rédigé :

« Art. 199 quindecies B. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à 25 % au titre des dépenses effectivement supportées par la contribution directe à la prise en charge en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’un membre de leur famille non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ».

Article 3

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.