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N° 2001

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre les compétences de police judiciaire aux chefs détablissement pénitentiaire et aux surveillants pénitentiaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis MASSON, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, JeanYves BONY, Valérie BOYER, Éric CIOTTI, Dino CINIERI, Josiane CORNELOUP, Rémi DELATTE, Éric DIARD, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, JeanJacques FERRARA, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Charles de la VERPILLIÈRE, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Jérôme NURY, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les violences entre les personnes incarcérées sont régulières et les trafics de stupéfiants et de téléphones portables sont en augmentation constante dans les établissements pénitentiaires.

Dans un tel contexte, les prérogatives des chefs de ces établissements et des surveillants pénitentiaires sont pourtant faibles alors que l’article 12 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 dite « loi pénitentiaire » précise de manière éclairée que « les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’État pour assurer la sécurité intérieure ».

Tout en s’inscrivant dans la logique posée par cette disposition législative, l’habilitation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les chefs d’établissement pénitentiaire et de la qualité d’agent de police judiciaire pour les surveillants pénitentiaires auront pour conséquence de faciliter les procédures pénales engagées à l’encontre des détenus et des prévenus puisque les enquêtes préliminaires et les enquêtes de flagrant délit pourront être menées directement par ces personnels de l’administration pénitentiaire.

En effet, face à des forces de police et de gendarmerie qui portent l’intérêt sur de nombreuses affaires en dehors des murs du parc pénitentiaire, l’utilité de cette habilitation est d’apporter une réponse pénale efficace vis‑à‑vis des infractions intervenues au sein du milieu carcéral qui relèvent du droit pénal.

D’autres bénéfices indirects seront perceptibles notamment dans le cadre des enquêtes de flagrant délit. D’une part, les indices pouvant servir à la manifestation de la vérité seront conservés sous scellés plus rapidement et renforceront la qualité des pièces versées dans les dossiers destinés au ministère public. D’autre part, les chefs d’établissement pénitentiaires pourront utiliser des moyens et des équipements nécessaires à la constatation de certaines infractions spécifiques comme des tests d’analyse réagissant en fonction du type de produit saisi.

Dans l’objectif d’une amélioration de la sécurité publique, cette proposition de loi est également un vecteur permettant de renforcer les moyens d’enquête employés pour les procédures disciplinaires pénitentiaires.

L’article premier prévoit ainsi d’habiliter les chefs d’établissement pénitentiaire de la qualité d’officier de police judiciaire et l’article 2 étend l’habilitation de la qualité d’agent de police judiciaire aux surveillants pénitentiaires tout en prévoyant des modifications essentielles relatives aux modalités d’exercices des attributions rattachées à cette qualité.

C’est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Après le 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les chefs d’établissements pénitentiaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission. »

Article 2

L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Sont agents de police judiciaire :

« 1° Les élèves‑gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;

« 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; »

« 3° Les fonctionnaires titulaires du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;

« Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre.

« Les agents de police judiciaire ont pour mission :

« De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

« De constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès‑verbal ;

« De recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

« Les agents de police judiciaire n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. »