Description : LOGO

N° 2050

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2019

PROPOSITION DE LOI

relative à l’application du délai de rétractation
du droit de la consommation aux foires et salons,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent ROLLAND,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les ventes et prestations de services conclues lors de foires et salons se trouvent aujourd’hui hors du champ du délai de rétractation prévu au texte de l’article L. 221‑18 du code de la consommation. Ce dernier vise à protéger le consommateur, profane, face à un professionnel en palliant l’asymétrie d’information existante entre les deux parties par l’octroi d’un délai de rétractation de 14 jours au consommateur qui permet de s’assurer que ce dernier a souscrit au contrat en connaissance de cause. L’instauration de ce délai fut un succès dès la loi de 2014 l’ayant instauré.

Les foires et salons ont jusqu’à présent fait exception à la règle puisque l’on considérait qu’un consommateur se présentant à une foire était un consommateur averti, que le délai de rétractation était alors superflu et les parties sur un pied d’égalité. Des précautions ont même été prises afin d’informer le consommateur de l’absence de délai de rétractation, puisque le professionnel a l’obligation de lui communiquer clairement l’absence de ce droit. Notamment, cette information doit être affichée sur le stand, écrite sur un panneau d’un format au moins équivalent à une feuille A3. Toutefois, en cas de manquement à cette obligation, le professionnel n’encourt qu’une sanction administrative de faible valeur et de surcroît, il appartient au consommateur de prouver le manquement. Autrement dit, les sanctions sont peu mises en œuvre alors même que de nombreux professionnels sur les foires et salons ne se conforment pas à leur obligation d’information.

Par conséquent, il est aujourd’hui nécessaire de faire rentrer dans le champ d’application du délai de rétractation les ventes sur les foires et salons, lorsqu’elles sont conclues entre un professionnel et un consommateur. Cette proposition de loi constitue tout d’abord un palliatif à l’absence d’application de leurs obligations légales et règlementaires de la part de certains professionnels sur les foires et salons, mais surtout, elle renforce la protection du consommateur dans de tels lieux de ventes. En effet, il ne dispose que des informations fournies par son cocontractant professionnel sans forcément bénéficier d’outils de comparaison ou pouvoir vérifier tant la qualité du produit que la véracité des arguments de vente du vendeur. De plus, les transactions qui sont conclues peuvent être très onéreuses et le cadre des foires et salons n’est aucunement propice à ce que le consommateur parvienne à une réflexion aboutie.

Ainsi, l’objet de cette proposition de loi est de donner de réels moyens au consommateur d’acquérir un bien tout en disposant d’un consentement libre et éclairé et par effet indirect, d’assainir des pratiques commerciales parfois abusives dans ces lieux de vente.


proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 221‑18 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux contrats conclus à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce. »

Article 2

Les articles L. 224‑59 à L. 224‑61 du code de la consommation sont abrogés.