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N° 2066

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2019.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

portant création d’une Agence nationale
de la cohésion des territoires,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Sénat : 1re lecture : 2, 98, 99 et T.A. 20 (2018‑2019).

  Commission mixte paritaire : 433 et 434 (2018‑2019).

  Nouvelle lecture : 518, 561, 562 et T.A. 115 (2018‑2019).

 Assemblée nationale :  1re lecture : 1393, 1662, 1621, 1623, 1632 et T.A. 242.

  Commission mixte paritaire : 1836.

  Nouvelle lecture : 1839, 1939 et T.A. 273.

 


– 1 –

TITRE Ier

Création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Article 1er

(Conforme)

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231‑2 ainsi rétabli :

« Art. L. 12312. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, par principe à titre gracieux, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique, du développement des usages numériques, de la culture ou du sport. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.

« L’agence assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.

« L’agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes.

« L’agence coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assiste le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.

« I bis. – L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence.

« I ter. – L’agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.

« II. – L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l’exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent II. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux-ci.

« L’agence peut accomplir tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent II, notamment :

« 1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent II ;

« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;

« 4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ;

« 5° Conclure des transactions.

« III. – L’agence a pour mission d’impulser, d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.

« À ce titre, l’agence :

« 1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;

« 2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.

« IV. – (Supprimé)

« V. – L’agence remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 3

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 12321. – I. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

« II. – Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l’agence.

« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Toute nouvelle délibération est alors adoptée sauf si les trois quarts des représentants présents des collectivités territoriales et de leurs groupements s’y opposent.

« Les représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d’administration avec voix consultative.

« Le conseil d’administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.

« Il doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.

« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »

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Article 5

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 12323. – Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

« Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.

« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1 du présent code.

« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

« Ce comité réunit les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris, le cas échéant, des collectivités et groupements limitrophes intéressés, un représentant de la région, les députés et sénateurs élus dans le département, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, les représentants des autres acteurs locaux publics ou privés intéressés et des personnalités qualifiées appartenant au secteur de l’enseignement supérieur ou de la recherche.

« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans le département et un élu. »

………………………………………………………………………………………

Articles 6 bis, 6 ter, 7, 8, 8 bis et 8 ter

(Conformes)
 

TITRE II

Dispositions transitoires et finales

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Article 10

(Conforme)

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER