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N° 2088

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire les transferts bancaires internationaux
aux bénéficiaires de lallocation pour demandeur dasile,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabien DI FILIPPO, PierreHenri DUMONT, Éric PAUGET, Guy TEISSIER, JeanLouis MASSON, Marc LE FUR, Bernard PERRUT, Jacques CATTIN, Thibault BAZIN, Didier QUENTIN, Valérie LACROUTE, Raphaël SCHELLENBERGER, Guillaume PELTIER, Laurent FURST, Éric CIOTTI, Bernard BROCHAND, Arnaud VIALA, Michel HERBILLON, Valérie BEAUVAIS,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France garantit aux demandeurs d’asile plusieurs droits pour les aider à vivre sur le territoire français durant la période d’instruction de leur demande : parmi eux, le droit à l’allocation pour demandeur d’asile, délivrée à condition que les ressources du demandeur d’asile ne dépassent pas le montant du revenu de solidarité active (RSA).

Cette allocation a pour but de permettre au demandeur d’asile de se nourrir et de vivre dans des conditions décentes en attendant de savoir s’il est ou non éligible au droit d’asile.

Or, comme cela a été mis en avant par notre collègue Pierre‑Henri Dumont dans son amendement n° 611 au projet de loi immigration et droit d’asile, des demandeurs qui reçoivent le soutien de certaines associations parviennent à conserver et à transférer une partie de leur allocation demandeur d’asile vers leur pays d’origine.

Nous devons nous montrer très clairs et très fermes : si les demandes d’asile et la protection de la France sont parfois légitimes, il est inacceptable que notre générosité et nos impôts soient utilisés par certains migrants pour faire vivre leurs familles dans leur pays d’origine.

Le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) ne doit pas être détourné par des personnes qui demanderaient l’asile en France tout en sachant qu’ils seront déboutés de leur demande, et qui ne feraient cette demande que pour pouvoir transférer à leurs proches une partie de l’aide dont ils bénéficient. Il est scandaleux que certains demandeurs d’asile détournent un dispositif qui a pour première vocation de les aider et ce sans aucune contrepartie. 

Dans un souci de justice, de cohérence et de bonne utilisation des deniers publics, il est donc essentiel d’interdire à toute personne percevant l’allocation pour demandeur d’asile d’opérer des transferts de fonds depuis un compte de dépôt vers une agence de transfert de fonds internationaux.

La loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 prévoit la possibilité pour le demandeur d’asile d’engager une action en paiement en cas de non‑versement de l’ADA dans un délai de deux ans à compter de l’ouverture de ses droits : s’il est normal que certains droits soient accordés aux demandeurs d’asile, il est indispensable que ces droits s’accompagnent de devoirs, notamment concernant l’utilisation qui est faite de l’ADA.

La France a toujours apporté son soutien aux personnes qui demandaient sa protection : il ne s’agit donc nullement de contester le versement de cette aide. Néanmoins, nous ne pouvons pas nier qu’elle constitue une dépense importante pour l’État et que son utilisation par les demandeurs d’asile doit donc être l’objet d’un contrôle rigoureux. En effet, la France fait partie des pays de l’Union européenne les plus généreux s’agissant de l’allocation aux demandeurs d’asile, derrière l’Allemagne et la Suède. Certains pays tels que l’Italie n’accordent que 2,50 euros par jour et ont des conditions d’octroi drastiques. En France, cette allocation est de 14,20 euros par jour pour une personne seule (sans hébergement), soit 426 euros par mois. Pour rappel, en France, le budget de ces allocations est en hausse de 45 % par rapport à la loi de finance initiales de 2017, une hausse qui s’inscrit dans une mise en conformité à la décision du Conseil d’État du 23 décembre 2016 revalorisant de 1,20 euros par jour le montant additionnel de l’ADA pour personne seule, mais qui s’explique également par une augmentation sans précédent du nombre de demandeurs d’asile en France depuis 2017.

La France fait en effet partie des pays qui enregistrent le plus grand nombre de demandes d’asile, avec 122 743 demandes d’asile déposées en 2018 selon l’Office française de protection des réfugiés et apatrides, chiffre en hausse de 22 % en un an, un record historique.

Ainsi, en 2018, le gouvernement a dépensé 318,1 millions d’euros afin de verser l’ADA aux demandeurs d’asile. 

Pour les raisons sus‑évoquées, il apparaît donc nécessaire d’interdire aux demandeurs d’asile touchant l’ADA les transferts de fonds depuis la France vers un pays étranger, afin d’être certain que l’allocation versée par la France soit intégralement utilisée par le demandeur d’asile sollicitant la protection de notre pays.


proposition de loi

Article unique

Le I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout demandeur d’asile éligible à l’allocation pour demandeur d’asile et percevant celle‑ci ne peut opérer de transfert de fonds depuis un compte de dépôt vers une agence de transfert de fonds internationaux. »