Description : LOGO

N° 2092

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à intégrer les périodes de bénévolat dans le calcul de la retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2019, 38 % des Français ont donné du temps gratuitement pour les autres, en dehors du cadre familial, selon l’enquête Ifop pour France Bénévolat et Recherches & Solidarités, qui mesure les évolutions tous les trois ans depuis 2010. Ce taux d’engagement est un peu moins élevé qu’en 2016 (39%), et qu’en 2013 (40%) mais toujours plus qu’en 2010 (37%). Cela représente tout de même 20 millions de personnes dont 13 millions pour les associations soit 1 français sur 4.

Les volontaires bénévoles sont de plus en plus nombreux à s’impliquer dans des domaines très variés et majoritairement pour des causes sociales et caritatives, qui mobilisent 30% des effectifs. Les loisirs viennent après avec 23 %, devant le sport (21 %), la culture (19 %), la jeunesse et l’éducation populaire (17 %), la santé, la recherche médicale et l’aide aux malades (12 %). Avec 11 % des effectifs, l’environnement est en progression.

Le rôle essentiel que jouent les associations dans les domaines clefs de la vie quotidienne des français, notamment en milieu rural, leur action irremplaçable dans des secteurs où les pouvoirs publics ne peuvent intervenir avec la même efficacité, leur présence dans les domaines les plus difficiles de l’action sociale, imposent que soient reconnus les services rendus à la collectivité par les bénévoles qui s’engagent, souvent corps et âme, et toujours dans un esprit de civisme et de citoyenneté, au service de leurs concitoyens. Les personnes qui s’engagent dans cette voie contribuent largement, par leur expérience et leur investissement personnel, à la construction d’un monde plus juste et solidaire, à l’animation de nos villes, de nos quartiers, de nos villages, au renforcement du lien social et à l’attractivité de nos territoires.

Pourtant, l’activité bénévole ne bénéficie toujours pas d’une totale reconnaissance par les pouvoirs publics.

Le travail bénévole auprès des associations, s’il est d’abord appréhendé comme un don de temps, représente aussi une ressource productive importante pour ces dernières, dont le poids économique est progressivement mieux connu et, partant, reconnu. Leur apport de travail non rémunéré permet aux associations de développer des activités, de créer et soutenir des emplois. Les 20 millions de bénévoles que compte la France participent pour près de 3 % au montant de notre produit intérieur brut.

L’activité bénévole reste toutefois largement ignorée par la législation.

Alors que chaque contribuable qui verse un don, au profit d’une association reconnue d’utilité publique, bénéficie d’un avantage fiscal, ceux de nos concitoyens qui s’investissent quotidiennement au sein d’associations d’intérêt général, n’en retirent aucun avantage autre que leur propre satisfaction de servir une juste cause.

S’agissant en particulier de la retraite, l’activité bénévole n’est en aucune manière prise en compte alors qu’elle présente une utilité sociale, mais pénalise parfois l’activité professionnelle et la promotion personnelle et en conséquence réduit le niveau de la pension de retraite.

Aussi, paraît‑il légitime de tenir compte dans les modalités de liquidation des pensions de retraite de l’engagement dans une activité bénévole dès lors que celui‑ci atteint une certaine durée et un volume d’heures important.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui distingue trois cas de figure.

S’agissant en premier lieu de personnes ayant interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer pendant un temps à une activité bénévole, il est proposé d’assimiler des périodes de bénévolat à des périodes actives soumises à des cotisations, sachant que les limites et les modalités seront précisées par voie réglementaire.

S’agissant en second lieu des personnes qui cumulent l’exercice d’une activité salariée et d’une activité bénévole, il est proposé de leur accorder une majoration de pension, les conditions d’attribution et le montant de cette bonification étant renvoyés à un décret.

Cette proposition de loi entend enfin valider un trimestre, dans le calcul de leur retraite, aux membres d’une association à but non lucratif, d’une association déclarée ou reconnue d’utilité publique ou d’une association d’intérêt général, pour dix années d’encadrement et d’animation ou d’exercice de responsabilités au sein du bureau.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif lorsque, de ce fait, il s’est trouvé empêché d’exercer une activité donnant lieu au versement de cotisations. »

Article 2

La section 6 du chapitre Ier du titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351131. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif. L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. Son montant est fixé par le même décret. »

Article 3

À compter du 1er janvier 2020, toute personne membre du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.

Article 4

L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectuées au sein du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

Article 5

Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de président, vice‑président, trésorier et secrétaire, ou de responsabilité d’encadrement ou d’animation des bénévoles.

Article 6

La période de dix années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association ou comme encadrant ou animateur s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne sont pas consécutives.

Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.

Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.

Article 7

Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture et les documents relatifs à son organisation font foi et permettent de valider l’exercice réel des fonctions à responsabilité.

Article 8

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.