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N° 2093

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le papillomavirus,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀL’HUISSIER, Guy BRICOUT, Paul CHRISTOPHE, Nicole SANQUER, Antoine HERTH, Francis VERCAMER,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Virus particulièrement répandu, le papillomavirus humain ou HPV existe sous plus de cent-cinquante formes différentes. La contamination, extrêmement facile, se fait lors de l’acte sexuel ou par contact cutané anodin. L’on estime que 70 % à 80 % des personnes sexuellement actives rentreront en contact avec le virus au cours de leur vie. Cela se fait bien souvent à leur insu, puisque la plupart du temps l’organisme s’en débarrasse naturellement en l’espace de quelques mois.

Il faut ici distinguer les types de papillomavirus : à bas risques, ils entraînent des lésions bénignes comme des verrues génitales, parfois plusieurs années après la contagion – il peut être alors difficile d’identifier la source. Plus grave, les papillomavirus à risque, une quinzaine environ, peuvent être à l’origine de cancers. Asymptomatiques, ils sont donc par définition difficiles à détecter ; sans dépistage et ni suivi approprié, les conséquences peuvent donc être dramatiques. Ainsi, 60 % des femmes développant un cancer du col de l’utérus n’étaient pas suivies. Cependant les tests par frottis ne sont pas infaillibles ; des tests viraux permettent désormais d’améliorer la fiabilité du dépistage, mais avec des possibilités d’erreur. Malheureusement, ces tests ne sont pas généralisés, dans la mesure où tous les médecins ne le proposent pas. En 2015, l’on estime que plus de 6 300 cancers ont pour origine les papillomavirus, dont 2 900 de l’utérus – à l’origine de 90 % de ceux-ci.

Les papillomavirus constituent donc un danger bien identifié, touchant la majeure partie de la population, avec des conséquences non négligeables. Les femmes et les jeunes filles sont les plus directement concernées ; pour autant, si la majorité d’entre elles a entendu parler du HPV, le taux de couverture vaccinale atteint à peine les 21 %. Pour autant, selon une chercheuse australienne, Kate Simms, « plus de vingt mille cas de cancers seraient évités au cours des cinquante prochaines années » si la couverture vaccinale atteignait les 80 %. L’Australie a engagé une politique très volontariste sur le sujet, et même s’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, les lésions précancéreuses ont nettement baissé, ce qui laisse les médecins optimistes quant à une prochaine baisse du cancer de l’utérus. La France reste donc à la traine en matière de prévention et de dépistage, qui doivent être associés pour une pleine efficacité. L’illustration la plus marquante se lit dans les recommandations en termes de vaccination : notre pays retient l’âge de onze ans, alors que l'OMS la préconise dès neuf ans. De plus, le vaccin n’est remboursé que pour les jeunes filles de onze à quatorze ans, les hommes homosexuels jusqu’à vingt-six ans, et les patients immunodéprimés. Toutes les autres catégories de la population, pourtant fortement exposée à des risques graves, sont exclues – ce qui à l’évidence est un frein à une couverture vaccinale optimale.

Il y a donc un vrai retard français dans la prise de conscience et les réponses à apporter à cette problématique. Il est donc nécessaire de renforcer l’action des autorités de santé, en rendant obligatoire le vaccin contre les papillomavirus.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Le I de l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Contre le papillomavirus. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.