Description : LOGO

N° 2147

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le16 juillet 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission de sauvetage et à assurer les besoins de financement de la Société nationale de sauvetage en mer,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie RABAULT, Joël AVIRAGNET, Ericka BAREIGTS, MarieNoëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, Christophe BOUILLON, JeanLouis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Laurence DUMONT, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Jérôme LAMBERT, George PAULANGEVIN, Serge LETCHIMY, Josette MANIN, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Hervé SAULIGNAC, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEURCHRISTOPHE, Boris VALLAUD, Michèle VICTORY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, le sauvetage en mer est assuré par des bénévoles, via la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui existe depuis 1967.

Le vendredi 7 juin 2019, trois sauveteurs en mer bénévoles de la station SNSM des Sables‑d’Olonne sont décédés lors d’une intervention pour secourir un bateau de pêche en pleine tempête. Un appel aux dons au bénéfice de leurs enfants a depuis été lancé par la SNSM, puisque rien dans la loi n’est prévu pour prendre soin de leur descendance.

Ce drame révèle les graves lacunes des textes en matière de prise en charge des orphelins de parents décédés lors de leur mission de sauvetage en mer. En effet, contrairement aux enfants de militaires, de gendarmes, de fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et à ceux de l’administration pénitentiaire et des douanes, les enfants des 8 000 sauveteurs en mer ne peuvent pas bénéficier, en cas de décès de leur parent en mission, du statut de pupille de la Nation.

Ce statut, prévu aux articles L. 411‑1 à L. 411‑11 du livre IV du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, est accordé au motif que les personnes ont été blessées, mortellement ou non, dans l’exercice de fonctions ou de missions de sécurité publique et d’intérêt général. Il s’agit également par cette disposition d’assumer la responsabilité et la dette que contracte la France envers ceux qui se sacrifient pour elle. Ce statut est donc aussi bien une protection qu’une tentative de réparation posthume.

Les sauveteurs en mer recouvrent parfaitement ce cas de figure. En effet, les missions de sauvetage en mer sont effectuées bénévolement sur ordre des Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (eux‑mêmes sous l’autorité opérationnelle des préfets maritimes en métropole, et des délégués du gouvernement pour l’action de l’État en mer et outre‑mer ; ainsi qu’armés par du personnel du ministère de la transition écologique et solidaire, MTES, et de la marine nationale sur budget MTES) ; c’est donc l’État lui‑même qui commandite les actions de sauvetage durant lesquelles les sauveteurs risquent leur vie, pour une mission qu’ils accomplissent bénévolement.

Larticle 1er de la présente proposition de loi vise à réparer cette injustice en étendant la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission de sauvetage. Cette proposition a été formulée par Mme Chantal Guittet, députée du Finistère, dans son rapport sur la pérennisation du modèle de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du 1er juillet 2016 remis au Premier ministre.

Larticle 2 vise également à définir un financement pour la SNSM (association loi 1901). Alors qu’elle assure une mission régalienne de l’État et qu’elle remplit les engagements que doit assurer la France au regard des conventions internationales de Solas (1974) et Hambourg (1979), la SNSM est financée à 80 % par des donateurs privés, les 20 % restant étant acquittés sur des fonds publics. Ceci constitue une anomalie que le Gouvernement a tenté de corriger dans la loi de finances pour 2018 n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, en affectant une part du produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance étrangers à la SNSM.

Avec cette modification, le Gouvernement envisageait d’utiliser le DAFN à la fois pour financer le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) dans la limite d’un plafond de 38,5 millions d’euros et la SNSM dans la limite d’un plafond de 4 millions d’euros (tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), tout en précisant un ordre de priorité : le CELRL puis la SNSM. Or, en 2018, le DAFN a rapporté 37 millions d’euros, c’est à dire moins que le plafond prévu par la loi de finances (qui est actuellement de 38,5 millions d’euros). Par conséquent, la totalité du DAFN a été affectée au CELRL, si bien qu’il n’est resté aucun crédit disponible pour la SNSM. Cette situation devrait perdurer puisque le produit attendu pour le DAFN serait de 37 millions d’euros en 2019, d’après l’annexe au projet de loi de finances pour 2019, Évaluation des voies et des moyens (tome I).

Le Gouvernement envisageait également d’affecter une partie du produit du droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance étrangers à la SNSM, dans la limite d’un plafond de 4 millions d’euros. Or cette taxe a rapporté 0 euro en 2018, dès lors la SNSM n’a bénéficié d’aucun financement au titre de cette taxe. Pour 2019, la prévision est similaire.

Par conséquent, pour éviter que les dispositions prises par le Gouvernement n’aient aucun impact pour le financement de la SNSM, la présente proposition de loi vise à définir un financement alternatif et stable, qui s’appuie sur le même principe que celui proposé par le Gouvernement mais repose sur une autre taxe affectée que le DAFN ou le droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance étrangers. La fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés a eu un rendement de 276,1 millions d’euros en 2018 et devrait rapporter le même montant en 2019 selon l’annexe au projet de loi de finances pour 2019, Évaluation des voies et des moyens (tome I). Cette taxe finance l’Agence nationale des titres sécurisés à l’intérieur d’un plafond de 126 millions d’euros. Le produit de la taxe dépassant ce plafond, c’est‑à‑dire le différentiel entre le plafond et le produit, est mécaniquement reversé au budget général de l’État (soit 150,04 millions d’euros en 2018). La présente proposition de loi vise donc à flécher par ordre de priorité cette taxe vers l’Agence nationale des titres sécurisés, et ensuite vers la SNSM à l’intérieur d’un plafond établi à 5 millions d’euros. Cette solution permet de ne pas augmenter les impôts ni les taxes, et d’assurer une contribution pérenne de l’État au financement de la SNSM.

Au regard de l’immense service que rendent bénévolement les sauveteurs en mer à l’État et aux 9 000 personnes sauvées chaque année (bilan association 2018), il est urgent et nécessaire de pallier les difficultés financières que rencontre la SNSM.


proposition de loi

Article 1er

Après le 5° de l’article L. 411‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des personnes membres d’un organisme mentionné à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure, tuées ou décédées des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de l’accomplissement d’une opération de secours aux personnes en détresse en mer. »

Article 2

I. – Après la seconde occurrence du mot : « affecté », la fin de l’article 46 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigée :

« , dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant :

– à l’Agence nationale des titres sécurisés ;

– aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. »

II. – En conséquence, à la fin du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est ajouté une ligne ainsi rédigée.

  

« 

Article 46 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)

Organismes mentionnés à l’artice L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure

5 000

 ».

Article 3

I.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.