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N° 2152

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Île-de-France,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanNoël BARROT, Aude LUQUET, Bruno MILLIENNE, Nathalie ELIMAS, JeanLouis BOURLANGES, Michèle de VAUCOULEURS, Béatrice PIRON, Patricia LEMO INE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À titre expérimental et pendant une durée de trois ans, l’article 46 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain codifié à l’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime, a autorisé la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île‑de‑France à préempter, en cas d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d’urbanisme mentionnées au premier alinéa de l’article L. 143‑1, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles.

L’application temporaire de cette disposition législative a permis au Gouvernement :

– de mesurer les effets de ce mécanisme d’intervention foncière ;

– de démontrer l’intérêt qu’il présente avant de le renouveler et de le pérenniser ;

– d’assurer l’information du Parlement sur la mise en œuvre de ce dispositif qui a fait la preuve de sa pertinence opérationnelle et de son efficacité sur le territoire en permettant de lutter contre le mitage en forêt et contre la dégradation des espaces boisés en région Ile‑de‑France.

Cette proposition de loi vise à conférer un caractère permanent aux mesures prévues par l’article 46 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain qui ne s’appliquent que jusqu’au 1 er mars 2020.

L’alinéa I propose une nouvelle rédaction de l’article L. 143‑2‑1 du Code rural et de la pêche maritime afin de pérenniser le dispositif introduit à titre expérimental par l’article 46 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

L’alinéa II précise l’entrée en vigueur du dispositif.

proposition de loi

Article 1er

I. – L’article L. 143‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Île‑de‑France est autorisée à préempter, en cas d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à trois hectares, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. –Le I entre en vigueur à compter du 1er mars 2020.

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.