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N° 2155

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à la gestion du foncier sur les îles de Wallis et Futuna,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sylvain BRIAL,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis de très nombreuses années existe entre les habitants de Wallis et de Futuna d’une part et le Gouvernement français ou son représentant d’autre part un malentendu sur la conception du foncier et sa gestion. Ce malentendu provoque des tensions redondantes dans une ambiance de suspicion de la part des populations.

Cette proposition a pour objet de lever cette suspicion tout simplement en entérinant une situation de fait sur la conception du foncier par les Wallisiens et les Futuniens et en donnant une dimension légale au système de gestion qui dans les faits est aux mains des chefferies des royaumes. 

Cette proposition de loi vise donc à annuler un décret communément appelé décret 34 et à en corriger un autre, le décret 57. Ces deux décrets sont à l’origine du grave malentendu évoqué.

À l’origine de cette situation se trouve la totale incompréhension des métropolitains sur le rapport à la terre qu’entretiennent les Wallisiens et les Futuniens. La conception de la terre est, pour eux, un des fondements, sinon le fondement de leur culture. C’est un bien commun, familial au sens large, inaliénable, incessible, que rien ni personne ne peut remettre en cause. La famille a un droit perpétuel, exclusif et absolu sur la terre. Pour un Wallisien ou un Futunien, qu’il vive ou non sur la terre, qu’il la cultive ou non, qu’il en tire profit ou pas, la terre est l’expression de son identité, de l’identité de sa famille. C’est le lien avec ses ancêtres dans une filiation que rien ne peut rompre à travers la terre.

Pour un Wallisien, pour un Futunien, sa terre est partie intégrante de sa personne, c’est partie intégrante de l’histoire de ses ancêtres c’est sa projection dans l’éternité à laquelle sa descendance sera identifiée. Il ne saurait être question d’en tirer le moindre profit mais simplement d’y installer sa famille, de nourrir de ses fruits les siens. Le foncier est un bien commun à toute la famille, au sens large, et il est géré par toute la famille de manière consensuelle.

Il n’y a aucune comparaison avec la conception occidentale de la propriété où l’on achète et vend une terre, une maison, où le bien est un placement dont l’on tire le meilleur profit dont un individu est propriétaire, que l’on achète et vend, dont l’on hérite et d’où l’on peut être exproprié. Il n’y a pas d’héritage, il y a simplement des vivants qui ont la jouissance de leur vivant d’une terre, à la suite de leurs parents, avant leurs enfants.

Pour un Wallisien et un Futunien la propriété foncière c’est l’éternité, c’est son être et celui de sa famille, elle concerne en rien l’État et l’on ne peut concevoir que celui-ci l’impose ou encore moins se l’approprie.

D’où l’incompréhension existante et qui va croissante avec le développement d’un modèle occidental de développement économique et le souhait pour l’État de développer ses infrastructures sur un foncier qui lui appartienne. Il en va de même du blocage avec les investisseurs modernes qui souhaitent des garanties à long terme sur un foncier dont ils ne peuvent devenir propriétaire.

Chaque fois que l’État évoque le foncier et semble laisser croire qu’il a des droits sur celui-ci, la suspicion éclate et les oppositions sont véhémentes.

L’ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 en est la plus parfaite illustration et les dénégations de l’État ni feront rien. La confiance est rompue, la méfiance est générale.

Il convient de rétablir la confiance, c’est la condition pour pouvoir ensemble travailler à l’avenir.

Deux textes peuvent et doivent pour cela être remis en question.

L’arrêté 34, qui ouvre des droits à l’État sur les terres en déshérence ou sans héritier, et l’arrêté 57, qui désigne l’Assemblée territoriale comme juge des conflits fonciers.

L’arrêté 34 semble n’avoir jamais été activé, sans doute car l’État est conscient de la guerre que cela déclencherait, mais il convient de lever toute ambiguïté et de laisser les chefferies ou le tribunal coutumier juge du devenir de ces terres.

L’arrêté 57 qui désigne l’Assemblée territoriale comme juge du foncier. Dans les faits, comme le veut la coutume et comme le reconnait le statut dit de 1961 qui lie les territoires de Wallis et de Futuna à la France le foncier est géré par les chefferies. L'ensemble des habitants affirme son attachement indéfectible à cette pratique.

L’explication de cet arrêté tient à ce qu’auparavant l'Assemblée territoriale était essentiellement composée de membres des chefferies. De sorte que dans les faits la gestion du foncier a pu sembler être confiée à l'Assemblée territoriale, ce qui ne correspond à aucun usage ni tradition locale. Le décret de 1957 prenait acte de cette situation. Aujourd'hui l'Assemblée territoriale n'est plus le reflet des chefferies et y sont élus des membres d'horizons diverses. Les chefferies dans la réalité gèrent le foncier. La population n'accepte pas l'ambiguïté que laisse peser le décret 57 qui ne reflète aucunement la réalité. Il convient de lever toute ambiguïté sur la gestion du foncier et d'expurger le décret 57 du paragraphe qui dans les attributions de l’Assemblée territoriale concerne la gestion du foncier afin que, conformément à la coutume, aux pratiques et au statut, les chefferies soient clairement affirmées comme responsables de la gestion du foncier.

C’est pourquoi cette proposition de loi propose de revenir sur l’arrêté 34 et sur l’arrêté 57 en affirmant que le foncier à Wallis et Futuna est entièrement de la responsabilité des chefferies.

 


proposition de loi

Article 1er

Sur le territoire de l’île de Wallis et sur le territoire de l’île de Futuna, le foncier est un bien commun familial ou communautaire. Il est inaliénable et incessible.

Sa gestion, selon la coutume, relève des chefferies. Elles connaissent des conflits fonciers.

Le préfet, administrateur supérieur, met en place la juridiction de droit local prévue à l’article 5 de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Les décisions des chefferies en matière foncière peuvent être contestées devant cette juridiction.

Aucune atteinte ne peut être portée aux droits immobiliers et aux servitudes dont bénéficie l’État. Si l'État ou le territoire affecte certains immeubles au fonctionnement des services publics, ces immeubles bénéficient des servitudes d'utilité publique inhérentes au fonctionnement desdits services.

Article 2

Les articles 1er à 6, 8 et 9 du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les « îles Wallis et Futuna » sont abrogés.

Article 3

Le 6° de l’article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :

« 6° Domaine du territoire ».