Description : LOGO

N° 2160

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à la déclaration de naissance d’un enfant auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence de la mère,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Emmanuelle MÉNARD,

députée.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, depuis plusieurs décennies, en dehors de quelques cas isolés de naissance à domicile, la quasi‑totalité des naissances se déroulent dans des établissements hospitaliers qui offrent aux mères et aux nouveau‑nés tout le confort médical nécessaire à l’accouchement.

Actuellement, en application de l’article 55 du code civil, la déclaration de naissance doit être effectuée auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance. Cette situation oblige ainsi les parents à effectuer ces déclarations de naissance dans des communes différentes de leur lieu de résidence. Autrefois nécessaire pour permettre une déclaration rapide des enfants dans les premiers jours suivants leur naissance, la législation doit pouvoir évoluer et ne plus créer de manière artificielle une différence entre les communes dotées d’une maternité et les autres.

En effet, les dispositions actuelles du code civil impliquent que les petites communes n’enregistrent plus aucune naissance quand les communes, souvent plus importantes, qui ont la chance d’avoir une maternité sur leur territoire, voient, quant à elles, leur taux de natalité augmenter de façon artificielle. Les premières ne font plus malheureusement qu’enregistrer des décès, ce qui est évidemment préjudiciable pour leurs statistiques de natalité, alors même que la résidence principale des parents est pourtant située sur le territoire communal.

Les dispositions actuelles privent en outre les administrés d’un service public de proximité puisque, pour l’obtention notamment d’un certificat de naissance, ils sont dans l’obligation d’en faire la demande à l’officier d’état civil du lieu où ils sont nés.

Cette situation est d’autant plus alarmante que de nombreuses maternités en zones rurales ont été sacrifiées depuis quelques années sur l’autel du regroupement et de la mutualisation vers les grands services situés en zones urbaines. Dans certains départements à forte identité rurale, de nombreux enfants naissent même en dehors des limites administratives du département de domicile de leurs parents.

Avec la modification de cet article 55, au‑delà d’une correction des statistiques de la natalité des communes françaises, la nouvelle rédaction permettra aussi aux parents de montrer leur attachement à leurs communes, à leurs racines familiales, et permettre aux enfants de bénéficier d’une identité culturelle plus importante.

Enfin, la loi du 18 novembre 2016 qui avait notamment allongé le délai de déclaration de trois à cinq jours et la généralisation de la dématérialisation des déclarations avec la possibilité d’une transmission de celles‑ci par voie électronique sécurisée dans les mairies de domiciliation de la mère doit permettre de rendre possible ce nouveau dispositif de déclaration.


proposition de loi

Article unique

Le premier alinéa du l’article 55 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déclarations de naissance sont effectuées dans les cinq jours de l’accouchement, auprès de l’officier d’état civil de la commune du domicile des parents.

« À défaut de résidence commune des parents, les déclarations sont faites auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence de la mère. »