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N° 2201

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 août 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à agir contre les violences faites aux femmes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Aurélien PRADIÉ, Valérie BOYER, Christian JACOB, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Sophie AUCONIE, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Thierry BENOIT, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, Marine BRENIER, Xavier BRETON, Guy BRICOUT, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Gilles CARREZ, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Paul CHRISTOPHE, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, François CORNUTGENTILLE, Charles de COURSON, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Éric DIARD, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Marianne DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Daniel FASQUELLE, JeanJacques FERRARA, Agnès FIRMIN LE BODO, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Claire GUION‑FIRMIN, Meyer HABIB, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Mansour KAMARDINE, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, JeanChristophe LAGARDE, Guillaume LARRIVÉ, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Emmanuel MAQUET, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Christophe NAEGELEN, Jérôme NURY, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, JeanLuc POUDROUX, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Maina SAGE, Antoine SAVIGNAT, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, JeanCharles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, JeanLouis THIÉRIOT, Agnès THILL, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Francis VERCAMER, Patrice VERCHÈRE, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY, Éric WOERTH, Michel ZUMKELLER,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Monica, Pascale, Taïna, Céline, Félicie, Séverine, Nadine, Anonyme, Guo, Michèle, Béatrice, Isabelle, Cherline, Patricia, Gulçin, Sylvie, X, Caroline, Céline, X, X, Josette, Gaëlle, Ginette, Nelly, Nicole, Hilal, Maureen, X, Julie, Chantal, Georgette, Dolorès, Babeth, X, Fabienne, X, Caroline, Stéphanie, Chantal, Céline, Dalila, X, Nathalie, Sandra, X, Chloé, Yaroslava, Sandra, Martine, Marie‑Alice, Martine, Laura, Moumna, Gwenaëlle, Pierrette, Marilyne, Mambu, Nathalie, Mariette, X, Priscilla, Dounia, Maïté, Mayie, Audrey, Justine, Chantal, Michèle, Coralie, Leila, Isabelle, Ermira, Christelle, Laura, Catherine, Samantha, X, Daisy, Yvonne, Bernadette, Stéphanie, Mélissa, Lucette, Chloé, Corinne, Ophélie, Jackie, Antoinette, Martine, Irina, Denise, Marianne, Euphémie, Éliane, Clotilde, Maguy, Sarah, Céline, X.

Ces 100 prénoms sont ceux des femmes mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex‑compagnons, recensés par le Collectif de bénévoles « Féminicides par compagnons ou ex », depuis le début de l’année 2019 et à la date du 26 août 2019, dans notre pays, la France. Une femme meurt tous les deux jours sous les violences de son conjoint ou ex conjoint dans notre pays, la France.

Nous devions débuter la présentation de cette proposition de loi par ces chiffres. Ils disent à eux seuls l’urgence et la gravité de la situation. Ces chiffres nous engagent à agir, réellement, concrètement, immédiatement.

Dire que rien n’a été fait depuis 10 ans pour protéger les femmes des violences conjugales ne serait pas juste. Plusieurs grandes lois ont installé des outils.

Une prise de conscience et une parole libérées traversent notre société.

Mais dire que tout a été fait pour protéger les femmes serait une inacceptable lâcheté collective. Nous pouvons faire plus, nous devons faire plus et mieux.

La transformation de notre société et la prévention de ces actes meurtriers passent par la loi de la République.

Les seuls mots, les seules déclarations indignées, s’ils sont un pas, ne sont en rien suffisants. Pour être à la hauteur, il faut transformer la loi. Il faut avoir le courage politique de passer du stade des incantations au stade de l’action. Plusieurs pays voisins, comme l’Espagne, ont fait le choix politique de renforcer les moyens budgétaires et les outils législatifs en la matière. Ils ont obtenu de très importants résultats. Il est grand temps que la France emprunte la même voie salutaire.

Chaque drame démontre les failles de notre arsenal législatif et de l’organisation de notre système judiciaire. Si certains outils législatifs existent, ils sont insuffisants et trop souvent mal appliqués aux situations d’urgence que connaissent les femmes en danger.

Les failles sont connues, les solutions possibles le sont aussi, le manque de moyens budgétaires en matière de prévention et de répression l’est tout autant.

Aucun responsable politique, membre du Gouvernement ou législateur, ne peut s’excuser en disant qu’il ne sait pas. Aucun d’entre nous ne peut dire qu’il lui faut plus de temps pour réfléchir encore aux solutions à adopter. Le temps doit à être à l’action forte. Pas demain, pas après‑demain, mais aujourd’hui.

La présente proposition de loi, que nous avons l’honneur de présenter devant l’Assemblée Nationale, ne règlera certainement pas tout, mais elle peut répondre à l’urgence vitale, aux appels de ces femmes, de leurs proches, des associations engagées au quotidien, des spécialistes qui depuis des mois réclament et exigent des mesures nouvelles pour protéger les femmes et les éloigner du meurtre conjugal.

Il s’agit aujourd’hui de répondre à ces appels. Notre responsabilité collective est ici engagée.

En abordant cette proposition de loi, nous devons abandonner tout esprit clanique et partisan. Dès lors qu’il s’agit de la vie d’une femme, les batailles politiciennes perdent tout sens. Cette proposition de loi est une proposition de rassemblement de l’ensemble des élus de la Nation.

Certaines causes essentielles redonnent du sens à l’action politique. Cette proposition de loi compte comme telle.

Nous devons dépasser la facilité des seuls effets de communication, des seules déclarations d’intention, des seules indignations des mots. Parler sans agir n’a plus de sens.

Le temps est au courage de l’action. Cette proposition n’est donc pas un texte bavard ou cosmétique. Elle identifie des failles réelles, s’appuie sur les outils existants et les renforce solidement. Elle permet d’avancer efficacement.

Les premières dispositions de notre proposition de loi font du bracelet électronique, permettant de signaler à distance que l’auteur des faits se trouve à proximité de la victime, un outil de protection généralisé, autant préventif que sentenciel, dès lors qu’une ordonnance de protection ou condamnation pour violences est prononcée. Ce dispositif technique pourtant performant est aujourd’hui limité au seul stade d’expérimentation et, dans ce cadre, n’est pas mis en œuvre. Notre proposition permet d’en généraliser le déploiement, à la demande de la victime ou présumée victime ou de son avocat. Le coût du dispositif sera porté à la charge de l’auteur ou présumé auteur des faits de violence.

Le domicile de la femme en danger doit être protégé et assuré. Il s’agit d’un sujet central, identifié comme prioritaire par tous les acteurs de terrain. Ainsi, nous renforçons la garantie pour la victime et ses enfants de conserver l’usage du domicile, si elle le souhaite. Des garanties matérielles et juridiques sont établies en ce sens. La victime ne doit plus avoir à quitter le domicile, pour fuir vers des solutions d’hébergement précaires. C’est à l’auteur des violences d’être éloigné.

Dans le cas où la victime souhaiterait quitter le domicile conjugal et son environnement social, parfois complice des violences, notre proposition développe, dans le cadre d’une première expérimentation s’appuyant sur les compétences d’Action logement, un ensemble d’outils de prise en charge du cautionnement locatif, des premiers mois de loyers, de la garantie locative des victimes.

S’ajoute trop souvent au traumatisme des violences, la peur de la précarité matérielle. Quitter le logement conjugal pour se mettre en protection ne doit pas être freiné par des considérations matérielles et financières. C’est pourtant, aujourd’hui, trop souvent le cas.

Enfin, notre proposition de loi facilite l’accès au Téléphone grave danger. Cet équipement a tout son intérêt. Cependant, sur le terrain, sa délivrance est difficile et certaines femmes n’y accèdent pas. Nous proposons donc, comme dans l’ensemble du texte, de lever les freins qui persistent et de massifier, dès lors qu’un risque existe, les dispositifs visant à protéger et préserver la vie des femmes.

Sur un sujet aussi essentiel, la Loi de la République se doit d’être forte, claire et efficace.

Avec ce texte, nous disposons collectivement de l’opportunité de changer une situation qui ne rend fier personne. Saisissons‑là.

Le premier chapitre est dédié à l’ordonnance de protection.

Il ressort des expériences de terrain que certains tribunaux refusent de délivrer une ordonnance de protection dans le cas où la victime n’a pas déposé plainte. Afin de faciliter le recours à cet instrument, et afin d’harmoniser les pratiques sur le territoire national, l’article 1er précise que l’absence de dépôt de plainte ne peut fonder un refus de délivrance de cette ordonnance. Il prévoit également que le ministère public puisse prononcer des réquisitions sur l’affaire dont est saisi le juge aux affaires familiales.

L’article 2 modifie l’ordonnance de protection sur plusieurs points :

– le délai pour statuer, tout d’abord, est ramené à 144 heures à compter de la saisine du juge au lieu des « meilleurs délais » actuellement. Cette notion crée des disparités sur le territoire national, alors même que la situation, qui justifie l’ordonnance de protection, est urgente ;

– le conjoint, partenaire ou concubin victime des violences garde, à sa demande, la jouissance du logement commun, qu’il soit locatif ou la propriété de l’un des partenaires, et la prise en charge des frais afférents sont à la charge du partenaire violent ;

– le juge dispose explicitement de la possibilité d’aménager le droit de visite dont dispose le défendeur envers les enfants du couple, dans les modalités du droit commun qui permettent d’imposer que les contacts aient lieu dans un espace déterminé et en présence d’un tiers ;

– le juge aux affaires familiales pourra, dès la délivrance de l’ordonnance de protection, prévoir un placement sous surveillance électronique mobile de l’auteur présumé de violences conjugales. Ce coût devra être porté par le conjoint violent.

– enfin, la délivrance d’une ordonnance de protection, qui suppose le caractère vraisemblable de violences conjugales et familiales, donnera désormais systématiquement lieu à l’information du procureur de la République, alors que le droit en vigueur ne prévoit actuellement cette mesure que lorsqu’un enfant est mis en danger par la situation dont le juge a connaissance.

Le chapitre 2 prévoit l’élargissement du champ du port du bracelet électronique permettant de signaler à distance que l’auteur des faits se trouve à proximité de la victime. Les articles suivants vont donc élargir ces règles protectrices et les inscrire à titre définitif dans la loi et non plus seulement de façon expérimentale.

L’article 3 modifie le code pénal et prévoit le port du bracelet électronique :

– dans le cas où l’auteur des faits a été condamné à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Puisque cette peine ne sera en vigueur que le 24 mars 2020, l’article 8 de la présente proposition de loi prévoit que cette disposition entre en vigueur à une date fixée par décret, ou à défaut un an après la publication de cette proposition de loi ;

– dans les cas de condamnation pour violences conjugales assortie d’une mesure dans le cadre d’un suivi socio‑judiciaire.

L’article 4 modifie le code de procédure pénale et prévoit le port du bracelet électronique :

– dans les cas de mise en examen pour violences conjugales ;

– dans les cas de comparution par procès‑verbal ou de comparution immédiate pour violences conjugales.

Enfin, l’article 5 prévoit le port du bracelet électronique dans les aménagements de peine :

– dans les cas de la libération conditionnelle (L. 729 et suivants du code de procédure pénale) ;

– dans les cas de placement sous surveillance électronique (L. 723‑7 et suivants du code de procédure pénale) ;

– dans les cas de recours au placement sous surveillance électronique comme mode de personnalisation de la peine prévue (L. 132‑26‑1 du code pénal).

L’article 6 prévoit que les personnes condamnées pour un crime ou un délit à l’encontre de leur conjoint, partenaire ou concubin, ne peuvent bénéficier des réductions de peine automatiques si elles refusent pendant leur incarcération de suivre leur traitement.

Le chapitre 3 prévoit la mise en place d’aide en faveur du logement.

L’article 7 introduit un dispositif expérimental d’aide personnalisée au logement pour les victimes bénéficiant d’une ordonnance de protection. Le dispositif doit leur permettre d’obtenir plus facilement un logement lorsqu’elles décident ou sont contraintes de libérer le logement conjugal ou commun. L’expérimentation, dont le financement serait confié au groupe Action logement, est prévue pour quatre ans et devrait faire l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre en vue de son éventuelle pérennisation.

Le chapitre 4 concerne le Téléphone Grave Danger.

Ainsi, l’article 8 prévoit que le Téléphone Grave Danger est remis par le procureur de la République sur demande de la victime de son avocat. En effet, sur certaines parties de notre territoire, les victimes sont obligées de passer par l’intermédiaire d’associations pour obtenir ce téléphone. Pourtant, son accès doit être simple et direct. Le présent article précise ainsi que le téléphone est remis sur simple demande de la victime, et sans intermédiaires.

L’article 9 prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur la possibilité de compléter le dispositif de téléphone grave danger par la mise en place d’applications dédiées pour téléphone portable que les victimes pourraient télécharger et activer plus discrètement qu’un terminal ad hoc.

Le chapitre 5 prévoit des dispositions diverses.

L’article 10 prévoit l’entrée en vigueur du I de l’article 3, et l’article 11 est un gage de charges.


proposition de loi

Chapitre 1er

De l’ordonnance de protection

Article 1er

Larticle 51510 du code civil est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance nest pas conditionnée au dépôt dune plainte mentionnée à larticle 153 du code de procédure pénale. »

 La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « à fin de réquisition ».

Article 2

L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales dans un délai de cent quarante‑quatre heures maximal à compter du jour de la saisine » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des frais afférents à ce logement sont à la charge du conjoint violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des afférents à ce logement sont à la charge du partenaire violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ;

4° Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;

5° Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Proposer à la partie demanderesse le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la partie défenderesse se trouve à proximité et, si la partie demanderesse consent expressément à cette dernière proposition, ordonner le placement de la partie défenderesse sous surveillance électronique mobile. Le coût du dispositif électronique porté par la partie demanderesse est à la charge de la partie défenderesse. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet électronique

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

2° L’article 131‑36‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une durée égale ou supérieure à deux ans » et les mots : « punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge du condamné. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 142‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, » sont supprimés.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne mise en examen. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle‑ci en cas de décision définitive de relaxe ou de non‑lieu. »

2° Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 397‑8 ainsi rédigé :

« Art. 3978.  Lorsqu’une personne poursuivie pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique sur le fondement des articles 394, 396, 397‑1‑1, 397‑3‑1 ou 397‑7 et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne poursuivie se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne poursuivie. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle‑ci en cas de décision définitive de relaxe ou de classement sans suite. »

Article 5

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 723‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

2° L’article 731‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarités, soit contre ses enfants ou ceux dudit conjoint, concubin ou partenaire, peut être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans ce cas, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

II. – L’article 132‑26‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne ainsi placée sous surveillance électronique a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Article 6

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot « mineur, », sont insérés les mots : « à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Chapitre III

De l’hébergement d’urgence

Article 7

I. – À titre expérimental, est instituée, sur l’ensemble du territoire national, une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales, bénéficiant ou ayant bénéficié d’une ordonnance de protection, telle que prévue aux articles L. 515‑9 et suivants du code civil.

Cette aide est attribuée, à la demande de la victime et sous conditions de ressources, au moment où la victime cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun, que ce soit pendant la période de protection ou à son terme.

Cette aide, cumulative avec l’aide instituée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation, peut inclure :

1° La prise en charge de la caution locative ;

2° Une avance sur le paiement des six premières échéances locatives mensuelles ;

3° La prise en charge de la garantie locative ;

4° Une aide complémentaire à l’aide mentionnée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation.

II. – Le I du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter d’un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de trois ans à compter du début de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de l’instauration d’une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales et du maintien de ce dispositif.

IV. – Après le c de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) À la mise en œuvre d’expérimentations, prévues par la loi, relatives au logement des victimes de violences conjugales ».

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Article 8

À la première phrase du premier alinéa de l’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale, les mots : « peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément » sont remplacés par les mots : « attribue à la victime, à sa demande et pour une durée renouvelable de six mois ».

Article 9

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences de signifier à l’autorité publique qu’elle se trouve en situation de grave danger.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10

Le 1° de l’article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 11

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.