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N° 2225

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un permis pour la détention d’animaux
de compagnie et à renforcer les sanctions
contre leur abandon,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bruno BILDE,

député.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le début de l’été, la SPA a recensé 8 053 animaux domestiques abandonnés. En effet, la Société protectrice des animaux (SPA) accueille comme chaque année à la même période dans ses cinquante‑six refuges, un nombre très important de chats et de chiens victimes de maîtres irresponsables et maltraitants. En France, des dizaines de milliers d’animaux innocents, malchanceux compagnons à quatre pattes jugés encombrants à l’aube des vacances, sont abandonnés dans la nature ou tout simplement enfermés à demeure sans eau ni nourriture. L’Association Stéphane Lamart dénombre entre 60 000 et 100 000 abandons d’animaux par an.

Si les campagnes de la SPA et les actions de diverses associations remarquables permettent de venir au secours des meilleurs amis de l’homme, il appartient d’abord et surtout à l’État de rappeler dans la loi qu’un animal domestique n’est pas un objet de consommation ou un jouet dont on peut se débarrasser à la moindre lassitude.

Pourquoi ne pas s’inspirer du code du bien‑être animal entré en vigueur en Wallonie (Belgique) depuis le 1er janvier 2019 ? Ce texte vise à assurer la protection et le bien‑être des animaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques. Il statue également sur leur rôle au sein de la société et de l’environnement. Cette législation impose désormais un permis pour toute personne souhaitant devenir propriétaire d’un animal en précisant que l’abandon, la négligence et la maltraitance sont prohibés.

En Wallonie, la maltraitance aggravée est considérée comme un crime et passible de quinze ans de prison. Pourquoi l’État français ne durcit‑il pas les sanctions contre ceux qui n’ont aucun scrupule à jeter leur chat dans une rivière ou à attacher leur chien sur une aire de repos.

De plus, sur le modèle de nos voisins belges, les sommes récoltées dans le cadre de l’obtention du permis permettraient d’alimenter un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale et ainsi aider davantage les refuges.

C’est pourquoi il vous est proposé d’instaurer un permis pour toute personne souhaitant devenir propriétaire d’un animal de compagnie, chien ou chat, sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement animal et les soins à leur prodiguer. Les frais afférents à cette formation seront à la charge du propriétaire et du futur détenteur de l’animal de compagnie et permettront d’alimenter un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animal.

Afin d’éviter le phénomène d’errance, l’identification des animaux de compagnie est fondamental. La présente proposition prévoit de rendre obligatoire l’identification par puce électronique, bien plus complète et fiable que l’identification par tatouage. Aujourd’hui, plus de 20 % des chiens ne seraient pas identifiés à ce jour. Chez le chat, sur douze millions de spécimens seuls deux millions seraient identifiés. Ainsi nous proposons de rendre obligatoire la transmission en mairie des éléments d’identification des animaux de compagnie. Dans le cas contraire le maire, ou à défaut le préfet, peut prendre les mesures renforcées prévues à l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime applicables jusqu’à présent aux seuls animaux domestiques susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les autres animaux.

Enfin, pour permettre des conditions d’élevage contrôlables et respectueuses des conditions de vie animales, il est proposé d’interdire la reproduction et la vente d’animaux domestiques aux particuliers.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 », sont remplacés par les mots : « quinze ans d’emprisonnement et de 100 000 ».

Article 2

Après l’article 521‑1 du code pénal il est inséré un article 521‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 52112. – I. – Le propriétaire ou le détenteur d’un animal de compagnie, chien ou chat, est tenu d’être titulaire d’un permis sanctionnant une formation portant sur l’éducation, le comportement animal et les soins à lui prodiguer.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention du permis. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer le permis.

« III. – Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Les sommes récoltées dans le cadre de cette formation alimentent un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de création et de fonctionnement du fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale. »

Article 3

L’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « identifiés », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« par une puce électronique dont la pose a été réalisée par un professionnel habilité et agréé par le ministre chargé de l’agriculture. »

b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« La présence de cette puce électronique est identifiable par un signe distinctif à l’intérieur de l’oreille de l’animal. Les caractéristiques de la puce électronique sont définies par un décret en Conseil d’État. L’identification est à la charge du cédant. »

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire ou le détenteur d’un animal de compagnie, chien ou chat, est tenu de transmettre les éléments d’identification de l’animal prévus au précédent alinéa à la mairie du lieu de son domicile.

« En cas d’inexécution, le maire ou à défaut le préfet, peut prescrire ou prendre les mesures prévues à l’article L. 211‑11 du présent code. »

Article 4

L’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire ou le détenteur d’un animal de compagnie ne doit pas lui causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse.

« Le propriétaire ou le détenteur d’un animal de compagnie est responsable de sa santé et de son bien‑être. »

Article 5

La reproduction à des fins commerciales et la cession à titre onéreux d’animaux domestiques, chien ou chat, sont interdites aux particuliers.

Article 6

Les charges éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.