N° 2228
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Stéphane VIRY, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Jean‑Yves BONY, Marie‑Christine DALLOZ, Claude de GANAY, Bernard DEFLESSELLES, Julien DIVE, Jean‑Pierre DOOR, Virginie DUBY‑MULLER, Jean‑Jacques GAULTIER, Claire GUION‑FIRMIN, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Jérôme NURY, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Jean‑Luc REITZER, Jean‑Marie SERMIER, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Arnaud VIALA, Michel VIALAY,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les agents travaillant à temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) peuvent faire face, à ce jour, à de grandes difficultés lorsqu’ils parviennent à l’échéance de douze mois de leur TPT sur une même affection.
En effet, ces agents ne peuvent solliciter une nouvelle période de temps partiel thérapeutique que s’ils sont en mesure de justifier d’une nouvelle affection, différente de la précédente.
Il apparaît clairement que cette règle n’est pas adaptée à un objectif de maintien dans l’emploi de nombreux personnels, qui, s’ils ne peuvent reprendre leur activité à temps plein, doivent recourir au congé longue maladie, ou alors au temps partiel pour convenance personnelle.
Or c’est l’absentéisme qui progresse de manière dommageable d’une part, et/ou le niveau de vie des agents qui diminue de manière conséquente d’autre part.
Dès lors, il est opportun d’étudier la possible reconduction, pour une même affection, au‑delà de la période de douze mois, d’un temps partiel thérapeutique, ce qui maintiendrait dans l’emploi de nombreux agents publics.
Évidemment, cette faculté serait ouverte à l’issue d’un processus où un médecin de l’administration pourrait donner son avis, ainsi que l’administration dans le cadre d’un comité de retour et de maintien dans l’emploi, en prévoyant également des instances en cas d’avis discordants.
C’est l’objet de la présente proposition de loi.
proposition de loi
Les premier et deuxième alinéas du 4 bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce temps partiel thérapeutique peut être prolongé selon des modalités fixées par décret ».
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.