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N° 2238

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

pour lexonération de la fiscalité sur le Loto du patrimoine
de la Française des jeux,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 14 juillet dernier, date symbolique qui fédère les symboles de la Nation et les valeurs de liberté, d’égalité et fraternité, a eu lieu la sélection des sites de la seconde édition du Super Loto du patrimoine qui doit financer 121 projets de restauration partout en France et dont les tickets ont été mis en vente par la Fédération française des jeux ce lundi 2 septembre.

Parmi les monuments à sauver ou à tenter de sauvegarder, l’abbaye de Sénanque, à Gordes, le phare de l’île aux Marins, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les ruines des Herbiers dans les pays de la Loire, le beffroi de Béthune dans les Hauts‑de‑France ou le Domaine Dupoizat à Saint‑Symphorien‑d’Ozon dans le Rhône.

Comme pour l’édition 2018, la liste des sites reflète la diversité du patrimoine français : monumental, vernaculaire, historique, industriel et technique ou encore religieux. Chaque département est couvert, dans un souci d’équilibre où, outre des critères géographiques, est pris en compte le projet de restauration présenté par les sites, et leur capacité à redynamiser leur territoire.

Sauvegarde active du patrimoine de proximité, valorisation des monuments de nos régions, chaque projet de restauration est en effet porteur de la mémoire de nos territoires. Cette initiative participe aussi à l’attractivité et au dynamisme économique régional. En soutenant ces opérations, les Français jouent un rôle essentiel pour le développement de l’économie locale, l’animation des territoires et la transmission des savoir‑faire.

L’année dernière, la première édition du loto du patrimoine avait rencontré un vif succès : deux millions de français ont participé, permettant ainsi de générer près de 22 millions d’euros pour la sauvegarde de 269 monuments en péril. Ce succès a également permis de redonner confiance à des petites communes, des associations mais aussi des particuliers propriétaires de monuments.

Ce premier loto démontre ainsi l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine en attirant de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux de la Française des jeux.

Toutefois, cet élan populaire semble aujourd’hui freiné par la complexité des mécanismes d’attribution des bénéfices réalisés et le poids des prélèvements des taxes. Ces composantes entretiennent malheureusement la confusion et affaiblissent la participation du grand public qui se sent floué dans son investissement en faveur du seul patrimoine.

En témoigne notamment les discussions lors du projet de loi de finances pour 2019, où l’adoption d’un amendement au Sénat visant à exonérer le loto du patrimoine des prélèvements sur les jeux d’argent a été ensuite rejeté par la majorité à l’Assemblée nationale. La réaction de l’opinion publique sur la perception de ces taxes par l’État a forcé le Gouvernement à débloquer en urgence 21 millions d’euros supplémentaires pour la restauration des monuments en péril.

Le prélèvement des taxes n’a donc finalement pas été remis en question. C’est pourtant bien la prise de conscience de l’impérative conservation du patrimoine qui motive les Français à participer, et non pas la volonté d’enrichir le Trésor public. Les Français souhaitent légitimement que l’argent joué lors du loto revienne exclusivement aux projets de restauration de ces sites.

C’est pourquoi l’article premier de cette proposition de loi vise à exonérer ce loto qui n’est pas un loto comme les autres, des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées dans le cadre des jeux organisés et exploités par la Française des jeux afin d’encourager et d’accompagner cette initiative.

La Française des jeux aura ensuite la charge d’attribuer les sommes ainsi disponibles à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés à la suite de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern.

Tel est l’objet de cette proposition de loi qui souhaite ainsi renforcer la légitimité de ces jeux et garantir, dans le temps, leur succès et l’adhésion des Français à ce nouveau mode de financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.


proposition de loi

Article 1er

Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la Française des jeux ne sont pas soumis :

1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136‑7‑1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

3° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.