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N° 2257

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’aliénation des biens du domaine privé
des communes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Louis ALIOT,

député.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dépendances du domaine privé des collectivités locales sont aliénables et prescriptibles, à l’exception des biens du domaine privé affectés à un service public. Malheureusement, les communes n’optimisent pas toujours ce patrimoine comme elles le devraient. Afin de pallier ces manques, il faut que les ventes soient le plus souvent soumises à une procédure de vente volontaire aux enchères publiques, pour le cas où la vente concernerait un bien d’une valeur vénale estimée à plus de 50 000 euros par le service des domaines ou pour le cas où le service des domaines n’aurait pas donné d’avis dans le délai légal d’un mois. Par ailleurs, l’estimation donnée par le service des domaines devrait être le prix de réserve de la vente, de manière à ce que les communes ne vendent plus à des valeurs inférieures au prix du marché et donc se trouvent lésées. Il s’agit donc d’une proposition de loi tendant à ce que les mairies gèrent leurs dépendances du domaine privé plus efficacement, en bon père de famille, et stratégiquement. L’autre avantage serait de minorer le phénomène du clientélisme municipal.

 


proposition de loi

Article unique

Après le mot : « immobilier », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. Pour le cas où le service des domaines ne rend pas d’avis à l’issue du délai, la vente fait automatiquement l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques. Quand le service des domaines rend un avis sur la valeur vénale du bien, la vente fait automatiquement l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques si la valeur estimée dudit bien est supérieure ou égale à cinquante mille euros. Le prix fixé par le service des domaines est le prix de réserve dudit bien. »