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N° 2264

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à ouvrir lindemnisation des ayants droit dune victime survivante dans le cadre daccidents médicaux non fautifs,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gérard CHERPION, Damien ABAD, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, Éric CIOTTI, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Vincent DESCOEUR, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, JeanJacques GAULTIER, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Gérard MENUEL, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY, Éric WOERTH,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé, dans le code de la santé publique, un dispositif qui répond au souci de permettre aux victimes d’accidents médicaux, ou à leurs ayants droit, d’obtenir, dans le cadre d’une procédure amiable, la réparation intégrale des dommages, lorsque ces derniers présentent un caractère de gravité apprécié au regard, notamment, du taux d’incapacité permanente ou des conséquences sur la vie privée et professionnelle. La loi n°2009‑526 du 12 mai 2009 est venue modifier cette disposition en y ajoutant certains apports.

Lors d’un rapport d’expertise, des CCI (Commissions de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux), vont déterminer si la cause du dommage est imputable à un professionnel, un établissement, un producteur de produits de santé ou un promoteur de recherches biomédicales ou si tel n’est pas le cas.

Aussi, au titre de la solidarité nationale, lorsque le dommage résulte du deuxième cas présenté, c’est‑à‑dire d’un accident médical non fautif aussi nommé aléa thérapeutique, l’indemnisation des préjudices subis est prise en charge par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Or, cette disposition, en l’espèce, au‑delà d’avoir des conditions très strictes pour l’indemnisation des victimes, exclue totalement les ayants droit en cas de survie de la victime, par le II de l’article L. 1142‑1 du Code de la Santé Publique. 

Cette décision pourrait s’agir d’une omission de la loi. Dans une situation similaire, une loi du 18 janvier 1994 a supprimé une telle distinction créée par une loi du 27 janvier 1993. Une telle évolution législative devrait également concerner l’ONIAM, et serait souhaitable et ce, au nom du principe de l’égalité.

C’est pourquoi la présente proposition vise à permettre l’indemnisation par l’ONIAM des ayants droit de la victime survivante lors d’un accident médical survenu à la suite d’un aléa thérapeutique.


proposition de loi

Article unique

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique, les mots : « , en cas de décès, » sont supprimés.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.