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N° 2317

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer les personnes victimes du vol ou de la destruction de leur véhicule ou dune usurpation de leur plaque dimmatriculation du paiement de la somme due préalablement à toute contestation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BEAUVAIS, Véronique LOUWAGIE, Dino CINIERI, Jérôme NURY, JeanMarie SERMIER, Frédérique MEUNIER, Gilles LURTON, Jacques CATTIN, Pierre CORDIER, Nicolas FORISSIER, Rémi DELATTE, Éric STRAUMANN, Olivier DASSAULT, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie LACROUTE, Marianne DUBOIS, JeanCarles GRELIER, Fabien DI FILIPPO, Guillaume PELTIER, Damien ABAD, Robin REDA, Franck MARLIN, Émilie BONNIVARD, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Arnaud VIALA, MarieChristine DALLOZ, Éric PAUGET, JeanClaude BOUCHET, Laurent FURST, Virginie DUBYMULLER, Bérengère POLETTI, Emmanuelle ANTHOINE, Bernard PERRUT, Michel VIALAY, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Bernard REYNÈS, Michel HERBILLON, Daniel FASQUELLE, Bernard BROCHAND,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La dépénalisation du stationnement payant a généré des difficultés qui n’ont pas été anticipées dont celle tenant aux modalités de contestation d’un forfait post‑stationnement par des personnes victimes du vol ou de la destruction de leur véhicule ou d’une usurpation de leur plaque d’immatriculation.

Ainsi, pour contester les forfaits de post‑stationnement, les personnes précitées doivent préalablement s’acquitter de ou des somme(s) due(s), ce qui n’est pas le cas des personnes dans la même situation et auxquelles il est demandé le paiement d’une amende forfaitaire.

En effet, selon les dispositions de l’article L. 529‑10 du code de procédure pénale :

« Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l’article L. 121‑3 du Code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 de ce code, la requête en exonération prévue à l’article 529‑2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

1° Soit de l’un des documents suivants :

a)     Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction du véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route.

…. »

Afin d’assurer l’égalité de traitement des usagers en matière de contestation des amendes forfaitaires et des forfaits post‑stationnement, il convient de modifier les dispositions de l’article L. 529‑10 du code de procédure pénale afin que les personnes victimes du vol ou de la destruction de leur véhicule ou encore de l’usurpation de leur plaque d’immatriculation puissent être exonérées du paiement préalable des sommes dues lorsqu’elles contestent l’établissement à tort d’un forfait post‑stationnement.

Il s’agit donc en l’espèce de permettre aux usagers de disposer des mêmes règles applicables qu’il s’agisse d’une amende forfaitaire ou d’un forfait post‑stationnement.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 529‑10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « forfaitaire » sont insérés les mots : « ou de forfait post‑stationnement » ;

II. – Au 2°, après chaque occurrence du mot : « forfaitaire » sont insérés les mots : « ou du forfait post‑stationnement ».

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.