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N° 2322

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’épandage par drone dans le milieu agricole,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bérengère POLETTI, Arnaud VIALA, Valérie BOYER, Éric STRAUMANN, JeanMarie SERMIER, Jacques CATTIN, Frédérique MEUNIER, Josiane CORNELOUP, Bernard PERRUT, Véronique LOUWAGIE, Julien DIVE, Patrice VERCHÈRE, JeanLuc REITZER, JeanClaude BOUCHET, Valérie BAZINMALGRAS, Julien AUBERT, Michel VIALAY, Nicolas FORISSIER, Vincent DESCOEUR, Daniel FASQUELLE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La directive 2009/128/CE définit à son article 3 paragraphe 5 la pulvérisation aérienne comme toute application de pesticides par aéronef, en visant explicitement l’avion et l’hélicoptère. L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime interdit la pulvérisation aérienne.

Cette mesure est liée à la problématique de la dérive associée à l’épandage par hélicoptère ou avion, impliquant des risques pour la santé et pour l’environnement avec une trop large dispersion des produits. Cette interdiction concerne tous les aéronefs définis par l’article L. 6100‑1 du code des transports, comme tout objet capable de s’élever ou de circuler dans les airs, interdisant donc la pulvérisation aérienne par drone.

L’interdiction de la pulvérisation aérienne est problématique dans certains territoires (vignobles en forte pente, bananeraies, rizières, parcelles agricoles peu accessibles, etc.), au regard notamment du risque élevé pour les opérateurs en cas de traitement par voie terrestre.

Il y a d’une part, un risque physique d’accident lié à la pente, avec d’ailleurs plusieurs accidents, dont deux mortels, recensés en viticulture (retournement de chenillard).

Il y a d’autre part, un risque chimique, lié à l’exposition aux produits. Enfin, les traitements terrestres peuvent être rendus impossible en raison d’une portance des sols insuffisante (sols inondés ou saturés d’eau des rizières).

Les avantages de l’utilisation des aéronefs télépilotés en épandage sont a priori nombreux : exposition de l’applicateur très limitée, réduction de la dérive grâce à des jets plaqués au sol, abaissement de la dose de produit utilisée (jusqu’à quatre fois moindre par rapport à une application au sol), vols précis et à faible hauteur (environ 1,5 m), possibilité de traiter des parcelles petites et/ou accidentées, facilité d’emploi, bruit très réduit, avancées technologiques importantes (sur l’autonomie notamment).

Par rapport aux aéronefs conventionnels, la technologie des drones actuelle permet ainsi de voler à basse altitude au‑dessus des cultures de manière très précise et automatisée. Le flux d’air dirigé vers le bas des multicoptères utilisés assure une faible dérive. Diverses mesures effectuées en viticulture ont montré que celle‑ci est inférieure à celle des turbodiffuseurs.

Ces résultats positifs jettent les bases pour l’élaboration d’une procédure d’autorisation efficiente et axée sur la pratique à l’instar du Luxembourg ou très récemment de la Suisse qui vient justement d’autoriser l’utilisation de drones pulvérisateurs à la suite d’essais approfondis sur le terrain, et l’élaboration d’une procédure tenant compte de la sécurité de l’espace aérien, de la précision de l’application des produits phytosanitaires et de la protection des personnes et de l’environnement.

Sur cet exemple, il apparaît aujourd’hui ainsi nécessaire d’introduire la possibilité d’une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés en pulvérisation, afin d’établir si ce mode d’application pourrait apporter les bénéfices attendus dans les conditions requises de sécurité pour la santé et l’environnement.


proposition de loi

Article unique

Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée pour une période maximale de trois ans, en dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cette expérimentation, qui fera l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.