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N° 2326

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

pour un essor de la responsabilité sociétale au service
du développement durable des entreprises à la faveur
des marchés publics,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe LATOMBE, Erwan BALANANT, JeanNoël BARROT, JeanPierre CUBERTAFON, Sarah EL HAÏRY, Élodie JACQUIERLAFORGE, Mohamed LAQHILA, Patrick LOISEAU, Bruno MILLIENNE, Josy POUEYTO, Richard RAMOS, Sylvain WASERMAN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les problématiques de développement durable, au travers de la viabilité économique, de l’impact positif sur la société, ou encore du respect de l’environnement, sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de l’ensemble des citoyens. Or cette responsabilité est l’affaire de tous : pouvoirs publics, entreprises et citoyens. L’attribution des marchés publics doit intégrer cette évolution et y jouer un rôle moteur.

Les entreprises qui, pour beaucoup d’entre elles, travaillent depuis de nombreuses années sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) y sont déjà attachées. La norme ISO 26000 définit la RSE comme la responsabilité d’une organisation vis‑à‑vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement. Ainsi l’entreprise doit‑elle adopter un comportement éthique, transparent et soucieux du développement durable. Elle prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur, en cohérence avec les normes internationales de comportement.

La norme ISO 26000 aborde sept questions majeures : la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, ainsi que les communautés et le développement local.

Le 5 mars dernier, à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a été interrogé sur la prise en compte des critères de la RSE dans la commande publique. En effet, l’ancien article 53 du code des marchés publics permet la prise en compte d’éléments tels que « les performances en matière de protection de l’environnement » ou encore « les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté ».

A l’inverse, la RSE ne figure pas parmi les critères à prendre en compte dans le cadre d’une attribution. Pourtant, la responsabilité sociétale des organisations, fondée sur la norme ISO 26 000 et reconnue dans 92 pays et 42 organisations internationales, couvre des questionnements de performances sociétales plus larges. La modification du code des marchés publics, devenu code de la commande publique par ordonnance, n’a pas modifié substantiellement l’état du droit en la matière, l’article 53 n’étant même pas repris en article législatif. L’article L. 2111‑3 est donc le pendant de l’article 53, en ce qu’il prévoit la création d’un schéma de promotion des achats publics avec des objectifs rendus publics, mais qui ne parlent toujours pas de RSE, bien qu’ayant intégré la notion récente d’économie circulaire.

Le Gouvernement a rappelé que la loi n’interdit pas l’utilisation de critères de la RSE quand ils sont suffisamment liés à l’objet du marché. Cette absence d’interdiction n’incite pas pour autant les décideurs à les prendre en compte. D’autre part, si des critères sur la protection de l’environnement et l’insertion professionnelle existent, ils ne sont pas suffisants, trop spécifiques. La responsabilité sociétale, quant à elle, s’interroge sur l’appréciation d’éléments plus complexes, en posant des questions centrales couvrant un plus large spectre.

Ainsi la loi actuelle est‑elle dans la demi‑mesure : si rien n’interdit l’utilisation de critères de responsabilité sociétale, rien ne stimule son application. Pourtant, la commande publique pourrait jouer un rôle crucial pour encourager les entreprises à intégrer pleinement les enjeux sociétaux à leur activité.

En ce sens, la modification proposée de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, en y incluant notamment comme critère les performances en matière de réduction des consommations d’eau ou d’énergie, des émissions, ainsi qu’en prévoyant un objectif de promotion de la responsabilité sociétale des entreprises et organisations, serait un moyen de valoriser les entreprises engagées ou qui souhaitent s’engager. L’emploi explicite du terme de responsabilité sociétale des entreprises représenterait une incitation efficace envers les entreprises qui n’en respectent pas les critères. Enfin, cela offrirait des arguments aux pouvoirs publics pour une discrimination positive des entreprises faisant des questions sociétales et environnementales un élément capital de leur politique.

 

 


proposition de loi

Article unique

Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social, visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, à promouvoir la diversité et l’égalité des chances, à développer les compétences de tous les salariés, à respecter l’intérêt des consommateurs. Il vise aussi à intégrer des éléments à caractère écologique dans le but, notamment, de réduire les consommations d’énergie, d’eau et les émissions.

« Ce schéma est rendu public et intègre les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Il contribue également à la promotion d’une économie circulaire et prend en compte la responsabilité sociétale des entreprises et organisations. »