Description : LOGO

N° 2327

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à la titularisation des agents de la fonction publique territoriale
à La Réunion,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanHugues RATENON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, JeanLuc MÉLENCHON, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUDHOMME, Adrien QUATENNENS, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE, Moetai BROTHERSON, JeanFélix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Frédérique DUMAS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Comme l’indique très bien le rapport « Vers l’emploi titulaire dans la Fonction Publique Territoriale de La Réunion : une ambition à partager([1]) » présenté par M. Bruno COLLIGNON (rapporteur des travaux de la Formation Spécialisée n° 5 – FS5) et voté à l’unanimité par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, la Fonction Publique Territoriale (FTP) de La Réunion connaît une précarité record. Alors que les titulaires dans la FPT de Guadeloupe sont 84 % et 55 % en Martinique, ils ne sont que 25 % à La Réunion.

Ce rapport constate que « l’emploi public reste un amortisseur social déterminant dans la gestion des situations individuelles liées au chômage persistant et à ses conséquences » mais aussi que « les collectivités, dont les dépenses sont fortement contraintes dépendent presque exclusivement des ressources allouées par l’État ».

Le rapport conclu donc que « l’emploi public territorial est une ressource au service des politiques publiques territoriales et nationales mises en œuvre à La Réunion. Les agents doivent disposer d’une stabilité et d’une carrière pour mettre en place ces politiques. […] Malgré les diverses tentatives engagées pour améliorer la situation de l’emploi public au cours de ces quarante dernières années il est constaté une situation encore insatisfaisante au regard du droit de la fonction publique ».

L’objet de la présente proposition de loi est donc de remédier à ce fait, qui grève la capacité des collectivités à mener des politiques publiques pérennes et à la hauteur des défis particuliers qui s’imposent à La Réunion.

Notons que la Formation Spéciale n° 5 du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale s’est également penchée dès l’année 2014 sur la situation spécifique à Mayotte au travers du rapport « Mayotte, les oubliés de la République » et que les préconisations de ce rapport ont été transposées dans le cadre réglementaire, prouvant ainsi que les valeurs de la République en matière de justice sociale peuvent parfaitement s’incarner dans les Outre‑Mer

L’article 1 propose de reprendre le dispositif de titularisation de la loi n° 2012‑347, dite « loi Sauvadet », en la faisant bénéficier notamment aux agents non‑titulaires qui ont pu être recrutés en dehors du cadre légal. L’article prévoit également la création d’un comité de suivi réunissant représentant des collectivités, représentant de l’État et organisations représentant des personnels.

L’article 2 compense à due concurrence les potentielles conséquences financières qui pèseraient sur les collectivités par une augmentation de la DGF qui leur est accordée.

L’article 3 compense à due concurrence les potentielles conséquences financières qui pèseraient sur l’État par une augmentation de la Taxe sur les Transactions Financières.

L’article 4 vise à permettre au Parlement de suivre les conditions d’application de la présente loi, notamment compte tenu du caractère évolutif de l’application prévues sur six ans dans les dispositions de l’article premier.


proposition de loi

titre Ier

DE LA TITULARISATION DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RéUNION

Article 1er

Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux à La Réunion peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans des conditions identiques à celles définies par le chapitre II de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2017 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de six ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Est instituée, dans chaque collectivité, une commission de suivi des titularisations composée d’un représentant de la collectivité employeuse, du représentant de l’État sur le territoire et de représentants des organisations représentatives du personnel. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont précisées par décret pris en Conseil d’État.

Ces dispositions bénéficient notamment aux agents publics non titulaires recrutés sur la base de contrats écrits ou oraux en dehors du cadre légal au sein de la fonction publique territoriale à La Réunion, y compris lorsque la régularité du contrat n’a pas été contestée dans l’exercice du contrôle de légalité.

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, pour la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD, du code général des impôts.

Article 3

La charge pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celle applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD.

titre II

ÉVALUATION DE L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation annuelle des dispositions prévues par la présente loi.


([1])  https://www.csfpt.org/sites/default/files/38_-_vers_lemploi_titulaire_dans_la_fpt_de_la_reunion_-_une_ambition_a_partager_1.pdf