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N° 2339

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à une meilleure sensibilisation contre le harcèlement scolaire
et le cyberharcèlement,

(Renvoyée à la commission affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien CHENU,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le cyberharcèlement est un phénomène qui se développe à une vitesse particulièrement inquiétante. Chez les plus jeunes, il prolonge le plus souvent un harcèlement traditionnel, souvent initié dans le milieu scolaire. Le cyberharcèlement est particulièrement dangereux et sournois car le harceleur n’a pas besoin d’être physiquement présent pour contacter, intimider ou humilier sa victime. Il est ainsi difficile pour cette dernière d’échapper aux terribles effets du harcèlement qui se propage par tous les moyens de communication modernes : sms, réseaux sociaux, messageries instantanées etc… L’anonymat et la vitesse de propagation permis par ces nouveaux outils facilitent le harcèlement et en décuplent les effets.

La présente proposition de loi vise à une meilleure sensibilisation contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.

L’article 1er rend obligatoire l’information du référent académique contre le harcèlement scolaire par le chef d’établissement. Trop souvent, les chefs d’établissement, trop soucieux de la réputation de leur groupe scolaire et pensant pouvoir faire face au problème en interne, omettent d’en informer l’académie.

L’article 2 rend obligatoire une réunion d’information annuelle réunissant élèves, parents d’élèves et personnels éducatifs. Cette réunion d’information aura pour objet de délivrer les informations indispensables à une meilleure détection du phénomène, à une responsabilisation des élèves et un accompagnement plus efficace des victimes.

 

 


proposition de loi

TITRE UNIQUE

Pour une meilleure sensibilisation et un accompagnement renforcé contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement

Article 1er

En cas de fait avéré de harcèlement ou de cyberharcèlement dont un élève est victime ou coupable, le chef d’établissement est tenu d’en référer au référent académique sous peine de sanction.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Article 2

La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 31220. – Une réunion regroupant élèves, parents d’élèves et personnels éducatifs a lieu chaque année dans l’enceinte de l’établissement scolaire afin de sensibiliser et informer contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. »