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N° 2353

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

portant reconnaissance du crime décocide,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe BOUILLON, Dominique POTIER, Cécile UNTERMAIER, Guillaume GAROT, Ericka BAREIGTS, Valérie RABAULT et les membres du groupe Socialistes (1) et apparentés (2),

députés.

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(1) Mesdames et Messieurs : Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie‑Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean‑Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, George Pau‑Langevin, Christine Pires Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur‑Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory.

(2) Christian Hutin, Régis Juanico, Serge Letchimy, Josette Manin.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face aux catastrophes écologiques à venir et à l’accélération du réchauffement climatique, les citoyens du monde entier, les jeunes et les moins jeunes, ne cessent de se mobiliser pour réclamer aux gouvernements plus d’actions et d’engagements. Les rapports alarmants s’accumulent, soulignant les uns après les autres les effets du changement climatique, l’extinction accélérée des espèces, la fonte de la cryosphère ou encore la montée des eaux. Le signal d’alerte est tiré depuis 1972 lors du Sommet de Stockholm, c’est‑à‑dire depuis bientôt 50 ans, sans cesse amplifié depuis. La dégradation des écosystèmes démultiplie les risques pesant sur les populations, menace la sécurité humaine et alimentaire, dégrade les ressources naturelles, détruit des économies locales ou encore détériore le bien‑être et la santé humaine. À nous, responsables politiques, d’entendre ce cri d’urgence et de se montrer à la hauteur de ces enjeux cruciaux de la décennie à venir.

Les derniers rapports du GIEC, celui de septembre 2019 et celui d’octobre 2018, nous le rappellent et confirment la légitimité de ces doléances : la fenêtre d’action se resserre et nous n’avons plus le droit de rester dans un attentisme qui sera préjudiciable à l’ensemble des générations futures. Le temps presse. Nous avons le devoir d’accélérer nos efforts contre le dérèglement climatique et les destructions massives de notre environnement. En cela, le champ législatif a un rôle crucial à jouer et le législateur doit être force de proposition en votant des lois ambitieuses aux philosophies nouvelles pour accompagner la société civile dans ce combat, à savoir la sauvegarde et la sécurité de la planète.

Or force est de constater que l’environnement est menacé par une criminalité environnementale en pleine croissance et encore trop largement impunie. Les infractions environnementales ou le mépris volontaire des règles de prudence peuvent permettre à certains de tirer des profits considérables tandis que leurs poursuites sont rares et leurs sanctions particulièrement dérisoires en comparaison des avantages économiques qui en sont retirés. S’il est vrai que la criminalité environnementale est un enjeu international, il n’en demeure pas moins que la France n’est pas épargnée et reste concernée par ces activités dangereuses pour la bonne santé de l’environnement.

Certes, des mesures et des contraventions existent et sont prévues pour répondre aux incivilités les plus communes. Il existe aussi des sanctions administratives à l’encontre de certaines entreprises coupables de délits polluants ou d’infractions sanctionnées par le code de l’environnement. Toutefois, il n’existe pour l’heure pas de réponse pénale adaptée à la criminalité industrielle des grandes entreprises qui bénéficient de l’adage too big to fail.

Rappelez‑vous de la catastrophe de l’Erika en 1999 et de ses effets. Au total, ce furent 400 km de côtes polluées, 200 000 oiseaux disparus et des milliers de tonnes de fioul directement déversés dans l’océan. En 2006, l’INRA estimait le préjudice écologique à 371,5 millions d’euros tout en précisant qu’il s’agissait d’une « estimation basse ». Plus récemment, Vinci a reconnu avoir déversé de l’eau bétonnée directement dans la Seine. Quel est le montant de l’amende maximale prévu par la loi française pour ces deux actes considérablement dommageables ? 375 000 euros.

Le constat est frappant, il existe un écart significatif entre les dommages causés et les sanctions appliquées. Nous connaissons tous l’existence de ces agissements et nous ne devons pas fermer les yeux. Oui, le droit français permet de sanctionner un grand nombre de comportements préjudiciables pour l’environnement. Mais est‑il assez dissuasif ? Nous nous abstenons de combler ce vide, alors même que nous avons pleinement connaissance des agissements de criminels ou d’entreprises malveillantes. Si les deux exemples de Total et de Vinci ne relèvent pas forcément de l’écocide tel qu’il est défini dans ce présent texte, il n’en demeure pas moins qu’ils posent les bonnes questions : devons‑nous attendre la réalisation d’une catastrophe écologique de grande ampleur pour agir et légiférer ?

Nous devons nous rendre à l’évidence, tout aussi riche qu’il soit, notre arsenal juridique souffre encore de lacunes pour décourager complètement la destruction de notre environnement. Ce sont ces manques que les citoyens pointent aujourd’hui du doigt et que nous appelons à combler en partie par cette proposition de loi. Plutôt que de réparer les dommages a posteriori, il est temps de s’en prévenir.

En ce sens, il faut réévaluer la valeur que nous voulons accorder à l’environnement et aux écosystèmes qui le composent et c’est pourquoi nous devons revoir globalement l’échelle des peines concernant la criminalité environnementale. La présente proposition de loi s’inscrit dans cette ambition. Elle doit être l’un des jalons qui ouvrent la voie à la révision de la hiérarchie des sanctions et des peines face aux atteintes à l’environnement. En inscrivant dans le droit pénal la reconnaissance de l’écocide, elle vise non seulement à punir les crimes les plus graves qui portent profondément atteinte à la santé de la planète, mais elle les élève aussi au même titre que les crimes les plus graves déjà inscrits au code pénal.

Après avoir été initialement forgé pour condamner la destruction américaine de la forêt au Vietnam par l’utilisation massive de l’Agent orange, l’écocide a été popularisé par l’avocate britannique Polly Higgins dans l’ouvrage Eradicating Ecocide écrit en réaction à l’affaire DeepWater horizon, la plateforme pétrolière de BP qui a sombré au large du Mexique en avril 2010, entraînant une marée noire sans précédent. Le concept d’écocide s’émancipe alors de toute référence à un contexte armé et est alors convoqué pour sanctionner une catastrophe pétrolière en dehors de tout conflit. En ce sens, le Vietnam a d’ores et déjà inscrit depuis 1990 de manière pionnière l’écocide dans son code pénal en le définissant comme « un crime contre l’humanité commis par destruction de l’environnement, en temps de paix comme en temps de guerre ». En France, à l’initiative du sénateur Jérôme Durain et du Groupe socialiste et républicain, une proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide a déjà été discutée au Sénat en mai 2019.

La sauvegarde de la sûreté de la planète est en passe d’acquérir une valeur coutumière et est de plus en plus reconnue comme une condition pour assurer la sûreté de l’humanité. Reconnaître l’écocide, au même rang que les crimes contre l’humanité, c’est reconnaître à sa juste valeur l’interdépendance entre les écosystèmes et les conditions d’existence de l’humanité.

Le terme d’écocide s’inscrit ainsi dans le prolongement direct de la Charte de l’environnement, qui proclame dans son préambule « Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel », « Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains », « Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles » et « Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

Ce préambule inscrit dans la Constitution ne doit pas être pris à la légère et ces mots d’ordre doivent guider l’action du législateur. Pourtant, le dernier « considérant » est trop souvent oublié. Alors que la reconnaissance de l’environnement comme une valeur pénalement protégée est traduite par l’article 410‑1 du code pénal, force est de constater son absence dans le reste du livre IV du code pénal. Si la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts de la Nation, comme prévu par la Constitution, nous devons sanctionner les atteintes respectives de la même manière et les mettre au même niveau.

De plus, la circulaire de 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement avait érigé l’engagement des poursuites contre toutes les atteintes graves ou irréversibles comme l’un des principes constitutifs d’une véritable doctrine de réponse pénale aux atteintes à l’environnement. Cette vision est notamment encouragée par le document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, publié le 15 septembre 2016, dans lequel il affirme qu’ « Il cherchera également, à la demande des États, à coopérer avec eux et à leur prêter assistance au sujet de comportements constituant des crimes graves au regard de la législation nationale, à linstar de lexploitation illicite de ressources naturelles, du trafic darmes, de la traite dêtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de lappropriation illicite de terres ou de la destruction de lenvironnement. »

C’est dans cet esprit et sur le fond de l’ensemble de ces textes susmentionnés que cette proposition de loi propose un renforcement de notre arsenal législatif pour qu’il reflète pleinement notre Constitution et puisse accompagner les efforts internationaux à promouvoir une meilleure sanction des comportements fortement préjudiciables à l’environnement.

En prenant cette initiative, nous pouvons ouvrir la voie à d’autres pays, à la conclusion de traités internationaux et encourager la reconnaissance d’un crime international. De la même manière que la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères est devenue une référence internationale en inspirant notamment un traité contraignant sur les multinationales et les droits humains négocié aux Nations Unies, la France peut encore une fois devenir une source d’inspiration. Plus encore, à l’heure où le projet de Pacte mondial de l’environnement a connu un revers de main, il s’agit de montrer au monde notre détermination pour la construction d’un monde juste et durable. Dans un contexte géopolitique où l’environnement est malmené et où le système multilatéral est de moins en moins efficace pour le protéger, soyons courageux, comme la France a pu l’être en matière de reconnaissance des droits de l’Homme.

Si l’on se réfère à la racine étymologique du terme, « écocide » signifie littéralement « tuer la maison ». Comment ne pas repenser aux fameux mots de Jacques Chirac, lors de son discours historique à Johannesburg en 2002 lorsqu’il déclarait « notre maison brûle, et nous regardons ailleurs ». Cette proposition de loi est l’occasion de regarder en face l’incendie qui a lieu et de traduire pleinement dans la loi cette leçon trop souvent reprise mais encore trop peu appliquée.

L’article premier définit le crime d’écocide comme une action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter. Cette définition renvoie ce crime à l’ordre de l’exceptionnel.

Plusieurs éléments devront être réunis pour que soit constitué le crime d’écocide. Il faut d’abord l’existence d’une action concertée qui vise la destruction totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre. L’exigence d’une action concertée implique que l’écocide ne pourrait être le fait d’un individu isolé. L’écosystème, déjà intégré dans la loi par l’article 1247 du code civil, renvoie à ce que les biologistes définissent comme la combinaison dynamique entre un environnement naturel (biotope) et les êtres vivants qui l’habitent.

Concernant l’élément matériel, cette action concertée doit avoir pour effet de porter une atteinte étendue. Le crime d’écocide devrait s’entendre des seules infractions dont les impacts ne sont pas seulement locaux. Il faut également qu’il y ait une impossibilité de réparer a posteriori les dommages directement causés aux écosystèmes ou d’empêcher un processus qui les altère durablement.

En raison de la gravité exceptionnelle du crime d’écocide, l’article prévoit une peine de vingt ans de réclusion criminelle et 10 000 000 euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 %  du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

La provocation à la commission du crime d’écocide, si elle a été suivie d’effet, ainsi que la participation à un groupement formé en vue de la préparation du crime d’écocide sont punies des mêmes peines.

L’article 413‑18 du code pénal relatif aux personnes physiques et l’article 413‑9 du même code relatif aux personnes morales prévoient des peines complémentaires à hauteur de ce que prévoit le code pénal pour les crimes contre l’humanité. L’article 413‑9 prévoit également l’exclusion des procédures de passation des marchés publics.

L’article 2 intègre dans le code des commandes publiques l’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics les personnes reconnues coupables d’écocide. 

L’article 3 définit le délit d’imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème comme une violation d’une règle de prudence ayant conduit à dommages similaires à ceux du crime d’écocide.

Ce délit est puni de cinq ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 %  du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Cet article autorise également l’exclusion à l’appréciation de l’acheteur des procédures de passation des marchés publics.

L’article 4 intègre dans le code des commandes publiques l’exclusion à l’appréciation de l’acheteur des procédures de passation des marchés publics les personnes reconnues coupables du délit d’imprudence caractérisé ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème.

Les articles 5 à 7 prévoient l’imprescriptibilité du crime d’écocide, au même titre que ce que prévoit déjà le code de procédure pénale pour les génocides et crimes contre l’humanité. S’agissant de la compétence universelle, elle aura vocation à s’appliquer en l’état du droit positif qui l’étend à tous les crimes et délits qualifiés d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV en vertu de l’article 113‑10 du code pénal.

Les articles 8 à 12 prévoient le doublement de sanctions d’infractions d’ores et déjà reconnues dans le code de l’environnement et relatives à la pollution des eaux, à la violation des dispositions des parcs naturels ou des réserves naturelles, ou encore à la non‑conformation à la mise en demeure d’une opération ou d’une activité ICPE.


proposition de loi

Titre 1er

Des nouvelles incriminations pénales
liées à l’écocide

Article 1er

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« De l’écocide

« Section 1

« Des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème

« Art. 41315. – Constitue un écocide toute action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées.

« L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 %  du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent

« Art. 41316. – La provocation publique et directe, par tous les moyens, à commettre un écocide est punie de sept ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet.

« Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Art. 41317. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définies aux articles 413‑15 est punie de vingt ans de réclusions criminelle et de 10 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent

« Section 2

« Dispositions communes

« Art. 41318. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 413‑5 à 413‑7 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131‑26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à dix ans ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131‑31.

« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

« 5° L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. 41319. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, des infractions prévues aux articles 413‑15 à 413‑17 encourent également à titre de peine complémentaire les peines mentionnées à l’article 131‑39. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, après la référence : « 450‑1 » sont insérés les mots : « 413‑15 à 413‑17 ».

Article 3

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« De l’imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème

« Art. 41320. – Constitue une imprudence caractérisée ayant contribué  à la destruction grave d’un écosystème le fait de violer une obligation particulière de prudence ou une règle de sécurité prévue par la loi ou le règlement ayant causé des dommages directs, étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème.

« Art. 41321. – Le délit défini à l’article précédent est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende  ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. »

Article 4

« Après l’article L. 2141‑11 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 214112. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive prévue à l’article 413‑20 du code pénal. »

TITRE II

De l’imprescriptibilité et de la compétence universelle applicable au crime d’écocide

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal

Article 5

Au dernier alinéa de l’article 133‑2 du code pénal, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 413‑15 à 413‑17 ».

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 6

Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 413‑15 à 413‑17 ».

Article 7

Après l’article 689‑11 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 689111. – Hors les cas prévus au sous‑titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger le crime d’écocide défini à l’article 413‑15 du code pénal. »

Titre III

Du renforcement des sanctions pénales environnementales

Article 8

Au II de l’article L. 173‑2 du code de l’environnement, les mots « deux ans d’emprisonnement et de 100 000 » sont remplacés par les mots «  cinq ans d’emprisonnement et de 200 000 ».

Article 9

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 75 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 ».

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 218‑48 du code de l’environnement, le nombre : « 18 000 » est remplacé par le nombre : « 36 000 ».

Article 11

Au premier alinéa de l’article L. 331‑26 du code de l’environnement, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 75 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 ».

Article 12

Au premier alinéa de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 9 000 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 18 000 ».