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N° 2360

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à renforcer leffectivité du droit au changement
dassurance emprunteur,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  427 (2018‑2019), 58, 59 et T.A. 12 (2019‑2020).

 


– 1 –

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

III (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° (Supprimé).

Article 1er bis (nouveau)

La dernière phrase de l’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. »

Article 1er ter (nouveau)

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. »

Article 2

(nouveau). – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113153. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113‑12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II (nouveau). – Après l’article L. 221‑10‑1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221102. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

III. – La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313461. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 341‑39 est abrogé ;

2° Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

3° La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341261. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

4° La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341441. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

5° La sous‑section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341461. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313‑46‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Articles 3 et 4

(Supprimés)

Article 5

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 octobre 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER