Description : LOGO

N° 2419

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un droit de demande des parents, père et mère, auprès du juge de la protection de lenfance dans le cadre de la mise en place dune mesure dassistance éducative concernant leurs enfants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy TEISSIER, Valérie Boyer, Véronique LOUWAGIE, Émilie BONNIVARD, Thibault BAZIN, Éric PAUGET, Emmanuelle ANTHOINE, Arnaud VIALA, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Éric STRAUMANN, Olivier MARLEIX, Valérie LACROUTE, Bernard BROCHAND, Claude de GANAY, JeanClaude BOUCHET, Julien AUBERT, Bérengère POLETTI, Valérie BEAUVAIS, Laurent FURST, Bernard DEFLESSELLES, Josiane CORNELOUP, Claude GOASGUEN, Isabelle VALENTIN, Olivier DASSAULT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sur notre territoire, ce sont chaque année près de 300 000 mineurs et jeunes majeurs qui sont pris en charge par la protection de l’enfance.

Pour protéger les enfants en grand danger en raison de la violence des parents, de leur impécuniosité, de leurs dérapages divers (alcoolisme, drogue, sexualité, abandon, etc..), un droit dérogatoire du droit commun, qui prime sur toutes règles autres et basé sur l’impératif de protéger les enfants a été mis en œuvre.

L’enfant doit alors pouvoir être protégé dans l’urgence ou non et sorti de son contexte familial rapidement.

Cette toute puissance de la loi sur la protection de l’enfance a toutefois un effet pervers qui réside dans le principe de considérer de manière quasi‑systématique les parents comme l’élément pathogène qu’il faut éloigner par tout moyen.

En effet, si dans une majorité des cas cette mesure s’avère nécessaire, voire vitale, pour le bien‑être physique et/ou moral de l’enfant, il existe de nombreux cas pour lesquels le placement de l’enfant n’est pas ou peu justifié et d’autres, pour lesquels la lenteur de la procédure sera excessive. Les parents doivent pouvoir agir.

Car l’un des dysfonctionnements les plus importants en matière de protection de l’enfance reste la lenteur des procédures. Les placements sont, la plupart du temps, ordonnés pour une première période de six mois, généralement renouvelée six mois, voire plus dans certains cas.

La durée même du placement initial coupe tout lien avec la famille naturelle, qui mettra d’autant plus de temps à le reconstruire et aura pour conséquence de générer la situation contre laquelle la loi est censée lutter : la souffrance de l’enfant.

Sans que cela ne soit dit, une défiance, que l’on peut assimiler à une présomption de culpabilité, pèse immédiatement sur les parents. Cette défiance se traduit par l’absence totale de moyens donnés aux parents de pouvoir se défendre, mais surtout, par la suite, d’intervenir et d’être des acteurs de la procédure. Cela ne concerne que certains dossiers tels que ceux dans lesquels les parents contestent le motif du placement, pour lesquels la lenteur de la procédure est hors normes, ou encore ceux dans lesquels les enfants sont placés géographiquement trop loin de leurs parents, mais ce sont ceux‑là même qui sont sensibles et sur lesquels il convient de légiférer.

Si, dans la plupart des cas cela ne pose pas de difficulté et que les magistrats, lorsqu’ils le peuvent, répondent aux demandes des parents par le biais des ordonnances qu’ils rendent, dans de trop nombreux cas, le silence fait office d’explications.

La raison essentielle du défaut de réponse du magistrat réside dans l’absence totale de moyens de la justice, qui paralyse les services, les greffes, les cabinets, impliquant une lenteur qui génère des situations injustes.

Le fait d’obliger le tribunal à répondre aux demandes formées par les parties dans un délai d’un mois, serait de nature à donner aux parents des enfants placés un rôle dans la procédure.

Ces derniers pourraient demander certains actes, comme ils le peuvent actuellement, mais avec l’assurance qu’une réponse à leurs questions sera donnée.

C’est la raison pour laquelle, afin de rétablir cet injuste déséquilibre, l’article 1 de la présente proposition de loi permet aux parties, au cours de la procédure, de saisir le juge des enfants d’une demande écrite, motivée par le seul bien être de l’enfant tout en donnant un délai d’un mois aux magistrats pour y répondre.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article unique

La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 375, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure, les père et mère peuvent saisir le juge pour demander l’audition de toute personne ou la communication de tout document qui leur parait utile. Le juge statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »

2° Après le quatrième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les père et mère peuvent saisir le juge d’une demande tendant à modifier l’exercice des droits de correspondance, de visite et d’hébergement au cours de la mesure d’assistance éducative, y compris lorsque celle‑ci est provisoire. Le juge statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »