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N° 2439

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2019.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative au plafonnement des indemnités des parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Aude BONOVANDORME et M. François JOLIVET

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 limitant le cumul des mandats pour les parlementaires est entrée en vigueur en 2017.

Cette loi modifie l’article LO. 141‑1 du code électoral en précisant que le mandat de député ou de sénateur est désormais incompatible avec notamment :

– les fonctions de maire, maire d’arrondissement, maire délégué et adjoint au maire ;

– les fonctions de président et de vice‑président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

– les fonctions de président et de vice‑président de conseil départemental ;

– les fonctions de président et de vice‑président de conseil régional ;

– les fonctions de président et de vice‑président d’un syndicat mixte ;

– les fonctions de président et de vice‑président et de membre du conseil exécutif des assemblées extra‑métropolitaines.

Il est par conséquent interdit aux parlementaires de cumuler leur mandat avec un mandat au sein d’un exécutif local. Toutefois, ils demeurent autorisés à cumuler leur fonction avec un mandat local tel que conseiller municipal ou communautaire, conseiller départemental ou régional.

Il est à rappeler que selon le mandat occupé, des situations d’inégalités persistent entre les parlementaires. En effet, lorsqu’un parlementaire cumule avec un mandat de conseiller départemental ou régional, il dispose d’une indemnité supplémentaire de l’ordre de 2 700 euros qui s’ajoute à son indemnité parlementaire (dans la limite du plafond de une fois et demie l’indemnité de base, soit 8 434 euros par mois), ce qui n’est pas le cas lorsqu’il cumule avec un mandat de conseiller municipal ou communautaire (sauf exception pour les communes de plus de 100 000 habitants dans ce cas l’indemnité est minime : à peu près 200 euros).

Que constate‑t‑on aujourd’hui ?

Sur 577 députés, 305 cumulent leur fonction avec un mandat local, soit plus de la moitié (53 %). Sur ce nombre, 28 % sont conseillers départementaux ou régionaux et perçoivent à ce titre une indemnité de fonction de 2 700 euros en moyenne. Les 219 autres députés ne perçoivent aucune indemnité supplémentaire pour l’exercice de leur mandat communal.

S’agissant du Sénat, sur 348 sénateurs, 75 % cumulent avec un mandat local soit 261 sénateurs. Sur ce nombre 38 % cumulent leur fonction avec un mandat départemental ou régional et perçoivent à ce titre une indemnité de fonction de 2 700 euros en moyenne.

Compte tenu de ces éléments et dans un souci d’égalité de traitement des parlementaires, il est proposé de mettre fin au cumul des indemnités extra‑parlementaires. L’indemnité parlementaire deviendrait ainsi l’indemnité de référence applicable à tous les parlementaires qu’ils cumulent ou pas.


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

I. – Au troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de base que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article LO. 6224–3, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article LO. 6325–3, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article LO. 6434–3, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 2

Cette disposition s’appliquera à la date de la publication