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N° 2459

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

instaurant le devoir de transparence et dexemplarité des élus,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Josiane CORNELOUP, Charles de la VERPILLIÈRE, PierreHenri DUMONT, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Olivier MARLEIX, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Isabelle VALENTIN, Arnaud VIALA, Annie GENEVARD, Frédéric REISS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Parce qu’il dispose, et utilise le pouvoir, la société attend beaucoup du politique qui constitue un véritable symbole de la République. Sa place particulière, lui confère responsabilités et devoirs parce qu’il porte les espoirs des citoyens.

Malgré nos récentes adaptations législatives pour la confiance et la transparence du monde public et politique, nos concitoyens doutent.

Nombreux sont ceux qui ont perdu confiance en leurs représentants, provoquant cette défiance du politique, qui affaiblit sa crédibilité. Avec le poids des revendications populaires, notre société est à la recherche d’un nouveau sens de l’action publique, voici venu le temps du réalisme politique.

En effet, par‑delà la légitimité des suffrages, c’est d’une réconciliation dont nous avons besoin. Seule l’exigence, d’une véritable intégrité politique, nous permettra de renouer cette confiance indispensable avec les citoyens.

Tel est le sens de la présente proposition de loi, bâtie sur la discipline de la morale et de l’éthique publique, qui nous oblige au devoir de transparence et d’exemplarité des élus.

Simple et transparente, cette proposition oblige chaque candidat à un mandat électoral, à produire le bulletin n° 3de son casier judiciaire lors de son dépôt de candidature.

Ses deux premiers articles, instaurent le gage d’une exemplarité de la candidature à un mandat électoral municipal. Il crée l’obligation de joindre aux pièces requises, le bulletin n° 3 de son extrait de casier judiciaire pour la candidature de chaque membre de la liste.

Dans le même sens l’article 3, rend obligatoire pour chacun des membres du binôme candidat à une élection au Conseil départemental, la communication du bulletin n° 3 du casier judiciaire. L’article 4, étend cette même obligation à chacun des candidats à une élection au Conseil régional.

Au niveau national, les articles 5 et 6 précisent les mêmes obligations pour chacun des candidats à une élection législative ou sénatoriale, en fournissant une copie de leur bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Enfin, l’article 7 précise les modalités d’accompagnement financières de la présente proposition de loi pour l’État.


proposition de loi

Article 1er

Au septième alinéa de l’article L. 255‑4 du code électoral, après le mot : « assortie »  sont insérés les mots : « , d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, ».

Article 2

Au cinquième alinéa de l’article L. 265 du code électoral, après la référence : « L. 228 » sont insérés les mot : « , d’un bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, ».

Article 3

Au troisième alinéa de l’article L. 210‑1 du code électoral, les mots : « et la copie d’un justificatif d’identité de chacun d’entre eux. » sont remplacés par les mots : « accompagnées d’un justificatif d’identité et du bulletin n° 3 du casier judiciaire de chacun d’entre eux. »

Article 4

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 347 du code électoral, après le mot : « identité » ; sont insérés les mots : « et du bulletin n° 3 du casier judiciaire »

Article 5

Au second alinéa de l’article L. 154 du code électoral, après le mot : « identité » sont insérés les mots : « , du bulletin n° 3 du casier judiciaire,  »

Article 6

Au second alinéa de l’article L. 298 du code électoral, après le mot : « identité » ; sont insérés les mots : « , du bulletin n° 3 du casier judiciaire,  »

Article 7

« Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »