N° 2466
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Fabrice BRUN, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Jean‑Yves BONY, Ian BOUCARD, Dino CINIERI, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Jean‑Louis MASSON, Alain RAMADIER, Martial SADDIER, Pierre VATIN, Michel VIALAY, Jacques CATTIN, Gilles LURTON, Bernard PERRUT, Laurence TRASTOUR‑ISNART,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Afin d’accélérer la transition écologique dans les transports, la présente proposition de loi vise à réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes (tels qu’évoqués à l’article L. 1221-1 du code des transports) à 5,5 %.
Pour les voyageurs, une baisse de la TVA se traduirait par une augmentation de leur pouvoir d’achat via une baisse du prix des billets et des abonnements et les inciterait à réduire leur recours à la voiture individuelle.
Pour les employeurs : entreprises, collectivités, État, elle impliquerait une baisse de charge via le remboursement de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés
Pour les pouvoir publics et l’environnement, elle permettrait de renouer avec nos engagements climatiques en créant les conditions effectives, lorsque c’est possible, du report modal de la voiture individuelle vers ces modes collectifs et partagés moins dépendants d’énergies fossiles.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
proposition de loi
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et M ».
L’article 1er s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.