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N° 2468

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative aux violences au sein des couples et à la protection des enfants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Claude de GANAY, Mansour KAMARDINE, Bernard PERRUT, JeanMarie SERMIER, Véronique LOUWAGIE, JeanLouis MASSON, Fabrice BRUN, Patrick HETZEL, Laurence TRASTOURISNART, Éric STRAUMANN, Constance LE GRIP, Bernard DEFLESSELLES, Nathalie BASSIRE, Robin REDA, Éric CIOTTI, Christophe NAEGELEN, Charles de la VERPILLIÈRE, Michel HERBILLON, Geneviève LEVY, Damien ABAD, Brigitte KUSTER, Philippe GOSSELIN, Sébastien LECLERC, Arnaud VIALA, Bernard BROCHAND, Éric PAUGET, JeanLouis THIÉRIOT, JeanLuc REITZER, Stéphane VIRY, Raphaël SCHELLENBERGER, Meyer HABIB, JeanCharles TAUGOURDEAU, Olivier MARLEIX, Bérengère POLETTI, Valérie LACROUTE, Michèle TABAROT, Emmanuelle ANTHOINE, Guy BRICOUT, Julien AUBERT, JeanYves BONY, Frédérique MEUNIER, Guy TEISSIER, Sophie AUCONIE, Claude GOASGUEN, Émilie BONNIVARD, Isabelle VALENTIN, Michel VIALAY, Stéphane DEMILLY, Annie GENEVARD, Bernard REYNÈS,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au 6 novembre 2019, 127 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex‑conjoint depuis le début de l’année.

Au moins 59 d’entre elles étaient mères, trois étaient enceintes (3, 6 et 8 mois) et deux ont été tuées avec leur fille.

Ces femmes assassinées laissent derrière elles au moins 121 orphelins. De plus, 14 enfants ont été témoins des meurtres et 5 ont découvert le corps.

Au total, environ 143 000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré subir des formes de violences physiques et/ou sexuelles.

En 2018, 25 enfants ont trouvé la mort dans ce contexte, 82 sont restés orphelins et des milliers d’autres ont été témoins des scènes de violences et en resteront sans doute marqués à vie.

Derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle d’une souffrance insupportable et inacceptable. C’est pourquoi plus que jamais nous avons besoin de l’implication de tous.

La lutte contre ces violences, notamment faites aux femmes, est un combat qui concerne toute la société, c’est un combat universel. Un certain nombre de parlementaires mènent ce combat depuis plusieurs années. Mais il n’avance jamais assez vite.

En 2009, le Premier ministre François Fillon déclare les violences faites aux femmes grande cause nationale considérant que : « cette réalité dévastatrice sexerce au quotidien, dans toutes les classes sociales et sur lensemble de notre territoire. Elle se noue dans le secret des foyers et sur les lieux de travail. Partout, elle nous met en face dun des paradoxes les plus incompréhensibles et les plus avilissants de la nature humaine. Quelle que soit sa manifestation, cette brutalité nest ni tolérable ni légitime. »

Le Gouvernement avait alors créé un véritable parcours d’orientation pour les femmes victimes de violences. À côté du rôle prépondérant joué par les associations, le Gouvernement avait constitué un réseau de référents locaux.

Parallèlement, les moyens de la plate‑forme d’écoute téléphonique du 3919 avaient été renforcés ; ils permettent de répondre actuellement à près de 200 à 250 appels par jour soit près de 61 280 appels par an ([1]).

Enfin, des efforts pour améliorer l’accueil et l’hébergement des femmes en détresse avaient été mis en place, en particulier en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Sur la base de l’exemple espagnol, le Gouvernement de François Fillon avait également lancé l’expérimentation d’un dispositif de surveillance électronique pour contrôler l’effectivité de la mesure d’éloignement du conjoint violent. Une alternative aux poursuites ou une modalité d’exercice de la peine qui visait à contrôler le conjoint violent ([2]).

Enfin, comment ne pas évoquer la loi de Guy Geoffroy du 9 juillet 2010 qui vise notamment à faciliter le dépôt de plaintes par les femmes qui sont souvent freinées par la peur de perdre la garde de leurs enfants, par le risque de se retrouver sans logement ou par la crainte de l’expulsion lorsqu’elles sont en situation irrégulière.

Ce texte a également mis en place une « mesure phare » : « l’ordonnance de protection ».

La libération de la parole et la dénonciation croissante d’agissements inacceptables sur notre territoire ne sauraient suffire à endiguer ce triste phénomène longtemps occulté.

Les atteintes aussi bien physiques que sexuelles sont un fléau dont nous ne pouvons plus ignorer l’extrême gravité.

Oui, les violences qui sont faites majoritairement aux femmes sont protéiformes, et plus que jamais nous devons les dénoncer, quelles qu’elles soient, sans aucune distinction.

Ces violences, aussi diverses soient‑elles, sont l’occasion de la part de l’ensemble de la classe politique d’œuvrer dans un esprit de concorde contre ces phénomènes révoltants.

Pour lutter efficacement contre ces différentes violences, nous ne pouvons plus nier leurs imbrications mutuelles et nous devons établir une vision globale pour les appréhender avec pragmatisme.

Plus que jamais il est urgent de renforcer notre arsenal législatif par une pluralité de mesures aussi bien préventives que répressives, en replaçant la victime au cœur de notre processus judiciaire.

Ce texte s’appuie sur la proposition de loi n° 407 du 22 novembre 2017 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ([3]) ainsi que sur la proposition de loi n° 2200 ([4]) du 28 août 2019, portant le même titre. Cette dernière aurait dû aurait dû être examinée à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2019.

Selon un rapport du bureau des Nations unies sur la drogue et la criminalité paru à l’occasion de la journée internationale des violences faites aux femmes, le lieu le plus dangereux pour ces dernières est bien le domicile conjugal ([5]).

En moyenne en France au cours d’une année ce sont 225 000 femmes majeures qui sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur partenaire actuel ou ancien. 88 % des victimes de violences commises par le partenaire enregistrées par les services de police ou de gendarmerie sont des femmes.

109 femmes ont été tuées en 2018 par leur conjoint ou ex‑conjoint. À ces nombreuses femmes victimes, il faut ajouter 16 hommes tués par leur compagne ou ex‑compagne, et les 25 enfants tués dans le cadre de violences conjugales.

Les actes commis par le conjoint ou l’ex‑conjoint représentent deux tiers des violences volontaires et un tiers des viols concernant une victime femme majeure.

Trois victimes sur quatre déclarent avoir subi des faits répétés. Huit victimes sur dix affirment avoir été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Les plaintes pour viols conjugaux ont quant à elles augmenté de 15 %. Pourtant moins d’une victime sur cinq dépose plainte pour violences conjugales.

Près de 70 000 auteurs présumés ont été impliqués dans des affaires de violences entre partenaires traitées par les parquets en 2017. 16 300 ont bénéficié d’un classement sans suite dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites et 23 900 ont fait l’objet de poursuites. 17 600 auteurs ont été condamnés pour des violences sur leur partenaire ou ex‑partenaire dont 96 % sont des hommes.

Ces chiffres dramatiques doivent déboucher sur une remise en cause de notre législation et nous inciter à prendre en compte les enfants dans la lutte contre les violences conjugales.

Préciser la notion de « violences » (articles 1, 2, et 3)

Selon Mme Victoria Vanneau, ingénieure de recherche au CNRS, « les violences conjugales nexistent pas en droit, elles ne sont pas une qualification juridique. Elles désignent aujourdhui une circonstance aggravante des homicides, meurtres, assassinats et surtout des violences en général » ([6]).

Depuis l’adoption de la loi du 9 juillet 2010, l’article 222‑14‑3 dispose que l’ensemble de ces violences « sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris sil sagit de violences psychologiques ». Les violences, au sens des articles 222‑7 et suivants, sont donc constituées aussi bien lorsqu’elles ont porté une atteinte à l’intégrité physique de la victime que lorsqu’elles ont porté une atteinte à son intégrité psychique.

D’autres dispositions au sein du code pénal, au‑delà du seul paragraphe consacré aux violences, permettent de sanctionner des situations de violences intrafamiliales. C’est notamment le cas de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II relative aux agressions sexuelles, dont le viol (article 222‑24), ou de la section 3 bis du même chapitre relative au harcèlement moral, y compris au sein du couple (article 222‑33‑2‑1).

À l’inverse, la violence économique, qui peut caractériser certaines formes de violences intrafamiliales (spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler) n’y est pas mentionnée alors qu’elle peut être réelle et brutale, dans les faits, pour les victimes.

Le code pénal ne propose donc pas de qualification spécifique et exhaustive des violences intrafamiliales qui permettrait d’englober toutes leurs formes. Les différentes infractions consécutives de ces violences sont dispersées dans ce même code. Cette situation ne favorise pas la lisibilité des peines encourues, et donc leur effet dissuasif, et accroît la complexité du contentieux qui en résulte.

Selon le ministère de la justice ([7]), les violences conjugales sont celles qui s’exercent à l’encontre d’un conjoint ou concubin, que le couple soit marié, lié par un PACS, en simple concubinage ou même séparé.

Il peut s’agir de violences psychologiques (mots blessants, insultes, menaces, cris), physiques (coups, blessures) ou sexuelles (agression sexuelle, viol). La violence peut également être économique (le conjoint vérifie les comptes, refuse de donner de l’argent ou d’accorder à sa compagne une autonomie financière en la privant de moyens ou de biens essentiels, même si la conjointe a une activité rémunérée).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la violence conjugale comme « tout acte de violence au sein dune relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui en font partie ».

L’Institut national de santé publique du Québec en donne la définition suivante : « la violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas dune perte de contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour dominer lautre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extramaritale ou amoureuse, à tous les âges de la vie ».

Pourtant, notre code pénal français envisage seulement que « les violences prévues […] sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris sil sagit de violences psychologiques. ».

Afin de compléter cette définition, il s’agirait de s’appuyer sur l’article 3 de de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ([8]).

Cet article définit ces violences comme des « actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que lauteur de linfraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ».

Larticle 1er de cette proposition a pour but de définir dans le code pénal, et de manière non exhaustive, les formes que peuvent revêtir les violences intrafamiliales, quelle que soit leur nature : physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques.

Cette proposition pourrait être qualifiée de superflue. Elle ne l’est pas. Il s’agit en premier lieu d’une demande insistante des associations. Elle ne fait d’ailleurs que traduire, dans notre droit interne, la définition retenue par la convention d’Istanbul ratifiée par la France le 4 juillet 2014.

Pour combattre résolument ces violences, il faut, avant toute chose, être capable de les nommer.

Les violences conjugales sont de nature très diverses et doivent toutes être prises en compte. Par exemple, la violence économique, pourtant bien réelle et brutale pour les personnes qui en sont victimes, n’est pas définie par le code pénal. C’est la raison pour laquelle cet article 1er a également pour but de consolider juridiquement cette notion. Comment se fait‑il qu’elle ne soit pas retenue alors qu’aujourd’hui des personnes sont empêchées de travailler ou se retrouver spoliées par leur (ex) conjoint ?

Pour cela, le code pénal restreint tout d’abord le champ des violences économiques aux seules violences commises au sein du couple afin que cette qualification ne soit pas détournée de son objet initial. Il précise également les faits constitutifs de cette violence en reprenant une définition proposée par le ministère de la justice : spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler ([9]).

Avec le développement des nouveaux moyens de communication, les formes de violences ont évolué et se manifestent par l’intermédiaire de nouveaux outils qu’il n’est plus possible d’occulter. En effet, une recherche‑ action réalisée par le Centre Hubertine‑Auclert montre que dans 9 cas sur 10, les violences au sein du couple se manifestent également par des formes de cyber‑violence.

Textos en cascade, interpellations humiliantes sur les réseaux sociaux, messages vocaux insultants ou appels téléphoniques intempestifs : l’emprise des conjoints violents sur leur victime est souvent protéiforme, pernicieuse et invivable pour les victimes.

C’est pourquoi, afin de tenir compte de cette réalité particulièrement oppressante, l’article 2 vise à compléter la définition des violences et précise que celles‑ci sont également constituées lorsqu’elles ont été « commises par tout moyen électronique ».

Enfin, dans la continuité de l’article 1er, l’article 3 permet d’appliquer cette définition aux cas de violences qui justifient la délivrance d’une ordonnance de protection.

Faciliter le retrait de lautorité parentale pour le parent condamné pour des crimes ou délits commis contre son enfant, et à lencontre du parent qui sest rendu coupable dun crime sur la personne de lautre parent, la règle (articles 4 et 5)

En 2018, pas moins de 25 enfants ([10]) ont été tués sur fond de conflit intrafamilial, dont 16 sans que l’autre membre du couple ne soit victime, tandis que 82 se sont retrouvés orphelins de père, de mère ou des deux parents. Parmi les homicides commis sur fond de conflit intrafamilial, 18 ont été commis devant des enfants mineurs, 29 enfants ayant été présents au moment des faits ou ayant découvert un corps à leur domicile ([11]).

Or le droit de la famille ne prend pas suffisamment en compte les situations de violences intrafamiliales. La justice civile paraît trop déterminée par le modèle de la coparentalité, selon lequel le parent ‑ singulièrement le père ‑ doit être reconnu dans son statut de parent quelles que soient les circonstances, comme si le conjoint violent pouvait être un « bon » parent. Ce constat a été corroboré par la Délégation aux droits des femmes du Sénat en conclusion de ses travaux sur les violences intrafamiliales, aux termes desquels elle soulignait « les difficultés posées par lautorité parentale dun parent violent, qui laisse la possibilité à celuici de continuer à exercer son emprise sur les membres de sa famille » ([12]).

Longtemps la Justice a cru qu’il fallait que l’enfant puisse garder un lien à tout prix avec ses deux parents. Nous entendions toujours la formule « un mari défaillant n’est pas forcément un mauvais père ».

Cette culture du maintien du lien à tout prix est‑elle bien conforme à l’intérêt de l’enfant ? Nous savons que pour certains enfants, les droits de visite et de garde sont très angoissants. Souvent le père s’empresse de questionner l’enfant sur la mère afin par exemple de tenter de savoir si elle a un nouveau compagnon.

Le code civil ([13]) comporte déjà des dispositions permettant au juge civil de retirer l’autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants à la suite de fautes graves commises par ce parent et dans le but de protéger les enfants. Un tel retrait est notamment possible en cas de condamnation pénale du parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne de l’enfant ou d’un crime sur la personne de l’autre parent ou lorsqu’il est reconnu comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant.

Toutefois, ces dispositions sont insuffisamment mises en œuvre par les juridictions civiles ([14]), même si, depuis 2005, le code pénal impose au juge répressif de se prononcer sur le retrait éventuel de l’autorité parentale lorsqu’il condamne son titulaire pour certains crimes et délits d’une particulière gravité commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent (atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences, menaces, agressions sexuelles, harcèlement moral, encouragement à participer à un groupement ou une entente terroriste).

Comme l’a rappelé le Juge Édouard Durand ([15]) lors de son audition en Délégation des droits des femmes le 1er octobre 2019, « on ne peut pas déconnecter la protection des femmes victimes de violence du traitement de la parentalité ». D’autant plus que la plupart des femmes victimes de violences (80 %) sont des mères.

Selon lui, « la première manière de venir en aide à ces enfants traumatisés, cest de protéger leur mère par une rapide mise à labri. Ensuite, un traitement adapté de la parentalité simpose pour que même après la séparation du couple, le père ne dispose pas de la capacité voire des moyens juridiques de perpétuer son emprise sur la mère et sur lenfant. ».

Oui, les enfants sont les premières victimes collatérales des violences conjugales. Nous devons aujourd’hui basculer dans une logique préventive.

De plus, les enfants sont bien souvent instrumentalisés comme objet de chantage par le parent violent pour maintenir l’emprise sur le parent violenté. C’est la raison pour laquelle afin de protéger les femmes victimes de violences conjugales, nous devons également améliorer la protection de leurs enfants.

Dans le cadre du cinquième Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes (2017‑2019), une étude relative aux enfants exposés aux violences au sein du couple a été réalisée par la Direction générale de la cohésion sociale. Elle montre trois choses : les enfants exposés et donc victimes sont une réalité massive. 83 % des femmes qui ont appelé le 3919 ont des enfants ; dans 93 % des cas, ils sont témoins de violences et dans 21,5 % des cas, ils sont eux‑mêmes maltraités.

Le temps est enfin venu de prendre en compte l’incidence de ces violences sur l’enfant. Trop longtemps, son statut de victime a été ignoré. Nous devons le replacer au centre de nos préoccupations.

Prenons l’exemple de Julie Douib, assassinée le 7 juin 2019, en Corse, vraisemblablement par son ex‑ conjoint, Bruno Garcia. Du fond de sa cellule, cet individu s’oppose à ce que la résidence de ses enfants soit fixée auprès de leurs grands‑parents maternels.

Tous les jours, ou presque, des conjoints violents se servent ainsi des enfants. Tous les jours, ou presque, ces derniers sont réduits à des objets transactionnels permettant de maintenir l’emprise perverse du parent violent.

Assister aux violences commises par son père sur sa mère ou inversement a des conséquences bien réelles sur les enfants, et tout au long de leur vie : en tant que témoins, ils deviennent des victimes. Aussi, nous devons légitimement considérer qu’un parent violent n’est pas un bon parent.

Ces propositions s’inscrivent pleinement dans les pistes de réflexion esquissées par le Premier ministre, le 3 septembre 2019, en ouverture du Grenelle contre les violences conjugales, visant à « protéger aussi bien les enfants que leur mère en réformant notre législation en matière dautorité parentale », en cessant d’opérer « une scission artificielle entre le conjoint et le père, quand il sagit du même homme ».

C’est pourquoi il est proposé de faire du retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pénale le principe et son maintien l’exception, si l’intérêt de l’enfant l’exige. La juridiction devra dans ce cas, spécialement motiver sa décision. Il est précisé par ailleurs que le retrait de l’autorité parentale ne peut être définitif. En effet, la restitution de l’autorité parentale est prévue à l’article 373 du code civil ([16]).

Pour demander la restitution de l’autorité parentale, qu’elle soit totale ou partielle, le ou les parents doivent justifier de nouvelles circonstances dans l’intérêt de l’enfant. Cette demande de restitution ne peut être présentée devant le tribunal de grande instance qu’un an après le jugement du retrait, et l’enfant ne doit pas avoir déjà été placé en vue d’une adoption.

L’article 4 vise à protéger les enfants d’un parent victime d’un homicide volontaire afin qu’ils ne demeurent pas sous l’autorité de l’autre parent, auteur de l’homicide, le temps qu’il soit définitivement statué sur l’autorité parentale.

Cet article concrétise ainsi l’engagement pris par le Premier ministre Édouard Philippe, en ouverture du Grenelle des violences conjugales, d’organiser la suspension de l’autorité parentale « de plein droit, sans quil soit besoin dune décision du juge » dès la phase d’enquête ou d’instruction en cas d’homicide volontaire par le conjoint.

Cet article instaure un mécanisme de suspension de l’autorité parentale dès la mise en examen du parent présumé auteur des faits à l’origine de la mort de l’autre parent, et ce jusqu’à son jugement. Après cette suspension, l’enfant concerné sera confié à un tiers, généralement un membre de la famille, qui organisera la tutelle, ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

L’article 5 complète le précédent article et vise à davantage circonscrire les conditions dans lesquelles le retrait total de l’autorité parentale doit être systématiquement prononcé par le juge pénal sauf décision contraire spécialement motivée.

Il est proposé de limiter l’automaticité de ce retrait aux cas dans lesquels le père ou la mère est condamné pour des crimes d’une particulière gravité commis sur leur enfant ou l’autre parent :

– le meurtre ou l’assassinat ;

– les tortures et actes de barbarie ;

– les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

– le viol.

Enfin, des dispositions spécifiques similaires sont ajoutées dans le code pénal. Par cet article, il s’agit de faire du retrait de l’autorité parentale par le juge civil en cas de condamnation pénale du parent le principe et de son maintien l’exception, tout en maintenant la liberté d’appréciation nécessaire au juge.

Il faut que l’intérêt de l’enfant puisse justifier une mise à l’abri et une protection immédiate vis‑à‑vis du parent violent. Il est impératif de sortir du paradigme selon lequel un conjoint violent peut être un bon parent.

Ensuite, l’article 6 vise à renforcer les dispositions du code civil relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cas où l’un des deux parents est poursuivi pour violences sur l’autre parent, afin de protéger l’enfant des agissements du parent impliqué dans ces violences. Plusieurs évolutions sont ainsi proposées :

– la levée de l’obligation d’informer l’autre parent du déménagement de la résidence des enfants en cas de situation de violences intrafamiliales commises par l’un des deux parents ;

– la possibilité d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au bénéfice du parent victime de violences intra‑ familiales, et non pas seulement lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ;

– l’exclusion de la résidence alternée en présence de violences intrafamiliales et l’interdiction que la résidence de l’enfant soit fixée exclusivement au domicile du parent présumé violent ;

– l’ajout des situations de violences intrafamiliales parmi les motifs graves justifiant le retrait du droit de visite et d’hébergement du parent présumé violent ;

– l’introduction des violences intrafamiliales comme un motif justifiant l’organisation du droit de visite du parent présumé violent au sein de lieux médiatisés.

En tout état de cause, le juge dispose déjà de la faculté d’organiser le droit de visite de l’autre parent, lorsqu’il aura décidé de le maintenir, dans un lieu médiatisé, adapté au contexte de violences intrafamiliales et en présence d’un tiers.

Enfin, l’article 7 tend à mieux prendre en compte, sur le plan pénal, la situation des enfants qui assistent aux violences conjugales commises par l’un des parents sur la personne de l’autre. En l’état du droit, ces enfants ne peuvent pas toujours être reconnus comme des victimes, alors que les faits dont ils sont les témoins involontaires et impuissants peuvent avoir de lourdes conséquences sur eux, notamment sur le plan psychologique.

Pour Karen Sadlier ([17]), docteure en psychologie clinique : « le fait davoir une figure dattachement, de bienêtre et de protection tuée par une autre figure censée être elle aussi une figure de protection, est parmi les situations les plus traumatisantes pour un enfant. Pour les violences conjugales, on constate que 60 % des enfants présentent des troubles de stress posttraumatiques. Cest 10 à 17 fois plus de troubles comportementaux et anxiodépressifs que pour la population enfantine en général. Et en cas de féminicide, le taux atteint 100 % ».

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reconnaît que le fait qu’un enfant assiste aux violences au sein du couple constitue une circonstance aggravante ([18]).

Nous devons donc consacrer un véritable statut de victime aux enfants qui sont exposés à des violences dans le cercle familial.

À cette fin, il est proposé de créer une infraction autonome consistant, pour le parent violent, à exposer ses enfants aux violences qu’il commet sur l’autre parent. La peine encourue serait identique à celle prévue, en matière de mise en péril de mineurs ([19]), lorsqu’un parent se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.

Faciliter et améliorer linscription, lenregistrement et le partage entre les commissariats des plaintes et mainscourantes contre les auteurs de violences conjugales afin de les condamner plus rapidement et efficacement (article 8)

Afin que les mains courantes et les plaintes déposées dans les commissariats ne restent pas sans suite, il faut améliorer leur comptabilisation et leur enregistrement. En effet, les nombreuses auditions ont révélé l’insuffisante prise en considération par la police et la gendarmerie des mains courantes et plaintes déposées par les victimes de violences.

Dans le cadre des violences conjugales, nous devrions élaborer un fichier similaire au FIJAISV11 afin d’améliorer la prise en charge des victimes et le traitement des mains courantes ou plaintes. Le statut de la main courante doit évoluer afin qu’une véritable existence juridique lui soit donnée à travers la création d’un fichier central des mains courantes.

L’ambition est de prévenir le renouvellement des violences conjugales et de faciliter l’identification des auteurs. En effet, les auditions ont montré que bien souvent, lorsqu’une femme porte plainte ou dépose une main courante contre l’auteur de violences conjugales, une autre plainte ou main courante a été déposée dans un autre commissariat contre la même personne.

C’est la raison pour laquelle nous devons faire la lumière sur une situation problématique relayée par de nombreuses associations. Celles‑ci déplorent de fréquents classements prématurés d’affaires de violences intra‑ familiales.

Cette situation s’avère catastrophique psychologiquement et juridiquement pour les personnes qui ont osé franchir le pas en déposant une plainte contre leur conjoint violent. Les témoignages de ces victimes qui se sentent trahies et abandonnées par les pouvoirs publics sont insupportables. Aucune victime ne doit être ignorée lorsqu’elle appelle à l’aide.

C’est pourquoi, dans le respect de la séparation des pouvoirs et du principe d’opportunité des poursuites, l’article 8 prévoit de demander au Gouvernement la remise d’un rapport annuel au Parlement qui permettra d’analyser, dans chaque juridiction, le nombre de poursuites engagées par le parquet par rapport aux plaintes déposées dans ce genre d’affaires. Il convient en effet d’obtenir une vision d’ensemble et cohérente des poursuites entreprises dans chacune des nombreuses juridictions.

Ce rapport doit permettre d’amplifier l’important travail de formation et de sensibilisation des acteurs du monde judiciaire sur la question de la prise en compte des violences intra‑familiales. Les mesures contenues dans cette proposition se veulent avant tout pragmatiques et raisonnables.

Pour Aurélie, Céline, Sarah, Euphémie, Catherine, Maryline, Chantal ou Séverine… et les autres femmes dont tout laisse à penser qu’elles ont été tuées par leur compagnon ou leur ancien compagnon depuis le 1er janvier 2019, nous devons garder la tête haute et ne plus fermer les yeux.

Et un jour, la peur et la honte changeront de camp.

La lutte contre les violences conjugales est une cause universelle qui mérite l’unité nationale et qui ne doit souffrir d’aucune excuse, même culturelle.

Soyons enfin unis sur cette question. Approuvons sans réserve les mesures qui permettront d’arrêter à temps l’instant du geste fatal.

« La violence commence où la parole sarrête » car la violence c’est l’arme du faible, le refuge de l’incompétent. Au courage des victimes qui dénoncent leur bourreau, nous ne pouvons pas répondre par la lâcheté, le silence, la division ou l’inaction.

Le combat contre les violences conjugales, nous commande d’agir partout où la dignité, la morale et la loi l’exigent.


proposition de loi

Article 1er

L’article 222‑14‑3 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « s’il s’agit de violences psychologiques » sont remplacés par les mots : « physique, psychologique, sexuelle ou économique » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La violence économique mentionnée au premier alinéa est constituée lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Elle est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« La spoliation, le contrôle des biens essentiels ou l’interdiction de travailler constituent des violences au sens du deuxième alinéa. »

Article 2

Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2221431. – Les violences mentionnées à l’article 222‑14‑3 sont également réprimées lorsqu’elles ont été commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Article 3

L’article 515‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont des violences au sens du premier alinéa, les violences mentionnées à l’article 222‑14‑3 du code pénal ».

Article 4

L’article 373‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des parents décède à la suite d’une atteinte volontaire à la vie ou de violences commises par l’autre parent, ce dernier est privé de l’autorité parentale à compter de la date de sa mise en examen et jusqu’à celle de son jugement ou de la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêt d’irresponsabilité pénale ou de non‑lieu. »

Article 5

I. – L’article 378 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Se voient retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime prévu aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26 du code pénal commis sur la personne de leur enfant ou de l’autre parent. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total.

2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces retraits sont applicables aux … (le reste sans changement). »

II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « prononce » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. » ;

2° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour un crime prévu par les articles 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

Article 6

La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre premier du code civil est ainsi modifiée :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 373‑2 est complétée par les mots : « sauf lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

2° L’article 373‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu’un des parents exerce sur la personne de l’autre. » ;

c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

3° L’article 373‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence de l’enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l’auteur des violences physiques ou psychologiques. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques ».

Article 7

Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2221421. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra‑ familiales. Ce rapport met en exergue les disparités territoriales et les explique.

Article 9

La charge qui pourrait résulter de la présente proposition de loi pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) http ://www.solidaritefemmes.org/upload/FNSFdonn%C3%A9eschiffr%C3%A9es39192017.pdf

([2]) Le dispositif antirapprochement na jamais fait lobjet dun décret dapplication et na donc jamais été utilisé. En effet, il avait été jugé inconstitutionnel en ce quil représentait une contrainte du corps.  La France a longtemps hésité sur ce sujet. Elle a décidé de lexpérimenter avec une loi en 2010 dans 3 départements, mais sans aucune mise en œuvre concrète, suivie dune nouvelle loi en 2017 restée elle aussi sans application concrète. http ://www.assembleenationale.fr/15/pdf/rapports/r2283.pdf

([3])  Propositions de loi déposées par Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues.

([4])  http ://www.assembleenationale.fr/15/propositions/pion2200.asp

([5])  Rapport du Bureau des Nations unies sur la drogue et la criminalité paru à l’occasion de la journée internationale des violences faites aux femmes, 2018.

([6])http ://www.justice.gouv.fr/histoireetpatrimoine10050/lemissionledroitselivre12370/ledroitse livrehistoiredesviolencesconjugales31404.html

([7]) http ://www.justice.gouv.fr/publication/fp_violences_conjuguales.pdf.

([8]) La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence  domestique  a  été  adoptée  par  le  Comité  des  ministres  du  Conseil  de  l’Europe  le  7  avril 2011. Elle a été ouverte à la signature le 11 mai 2011 à l’occasion de la 121e session du Comité des ministres à Istanbul. Suite à sa 10ème ratification par l’Andorre le 22 avril 2014, la Convention est entrée en vigueur le 1er août 2014.

([9]) http ://www.justice.gouv.fr/publication/guide_violences_conjugales.pdf

([10]) https ://stopviolencesfemmes.gouv.fr/leschiffresdereferencesurles.html

([11]) Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et http ://www.assembleenationale.fr/15/rapports/r2285.asp

([12]) Rapport d’information (n° 564, session ordinaire de 2017‑2018) de Mmes Laurence Cohen, Nicole Duranton, M. Loïc Hervé, Mmes Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol au nom de la Délégation aux droits des femmes du Sénat sur les violences faites aux femmes, juin 2018, pp. 165‑166.

([13]) Actuellement l’article 378 du code civil prévoit que « peuvent se voir retirer totalement lautorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices dun crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices dun crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices dun crime sur la personne de l’autre parent ».

([14]) Dans les faits, seules 2 958 décisions de ce type ont été demandées en 2015, selon le Haut Conseil à l’égalité. La moitié d’entre elles ont été refusées. En effet, les juges voient le retrait de l’autorité parentale comme une sanction supplémentaire pour le père et non comme un droit de l’enfant.

([15]) Édouard Durand est un juge pour enfants, au tribunal de grande instance de Bobigny (Seine‑Saint‑ Denis) et membre du conseil scientifique de l’Observatoire national de l’enfance en danger.

([16]) L’article 373 du code civil prévoit que « est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ».

https ://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426547&dateTexte=&categorieLien=cid

([17]) Karen Sadlier est docteure en psychologie clinique. Elle exerce en cabinet privé et elle est consultante pour l’Observatoire de violence envers les femmes 93 et la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof).

([18]) Article 13 de la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([19]) Deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, article 227‑17 du code pénal.