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N° 2471

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative au plafonnement des indemnités des élus locaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Aude BONOVANDORME et M. François JOLIVET,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question du cumul des mandats et des indemnités est un élément récurrent du débat public. Contrairement aux élus nationaux qui ne peuvent plus cumuler avec une fonction exécutive locale (loi de 2014), les élus locaux peuvent cumuler des mandats locaux et donc des indemnités.

Je tiens à rappeler que la France compte 520 000 élus locaux et que 80 % d’entre eux exercent leur fonction de manière bénévole car les fonctions électives locales sont, par principe, gratuites. Par exception à ce principe, les élus peuvent, sous certaines conditions, prétendre au versement d’indemnités de fonction. Les indemnités des élus locaux représentent 1,7 milliard d’euros pour l’année 2017.

Ainsi que l’a rappelé la circulaire du 15 avril 1992, les indemnités de fonction des élus locaux ne constituent ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération. Elles compensent les frais engagés par les élus et constituent une contrepartie forfaitaire des contraintes supportées, du fait notamment de la réduction de leur activité professionnelle.

La loi organique n° 92‑175 du 25 février 1992, modifiant l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958, prévoit qu’un élu ne peut percevoir plus d’une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire de base.

Cette disposition est reprise dans les articles L. 2123‑20, L. 3123‑18 et L. 4135‑18 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que l’élu local « ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité́ des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».

En l’état actuel du droit, les indemnités de fonction sont fixées en pourcentage de l’indice 1015 (qui correspond à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique). En application de cette règle, le montant des indemnités de fonction peut ainsi varier de manière assez importante, de 661 euros pour un maire d’une commune de moins de 500 habitants, à 8 434 euros (plafond imposé par la loi organique de février 1992) pour un élu qui cumule plusieurs mandats, soit un écart de 1 à 13. Ce dernier cas est l’exemple d’un maire d’une commune moyenne, président d’une intercommunalité, président et vice‑président de deux syndicats intercommunaux.

Le cumul des mandats n’est pas, en soi, mal perçu. Toutefois, ce qui choque les Français, notamment en période de crise, c’est la possibilité de cumuler les indemnités liées à ces mandats jusqu’à un niveau jugé exagéré (7 SMIC mensuel). Cette disposition a pour conséquence d’accroître la défiance entre les citoyens et leurs représentants.

Aussi, il convient de lever cette suspicion en limitant le cumul des indemnités à une fois le montant de l’indemnité parlementaire de base, soit 5 623,23 euros. Quand on sait que le salaire médian d’un salarié français se situe à 1 789 euros (source INSEE) cette mesure est de bon sens. Ainsi les élus locaux qui cumulent les mandats ne pourront percevoir un montant supérieur à l’indemnité parlementaire, étant établi qu’elle représenterait dorénavant le plafond d’indemnité maximum auquel tout élu peut prétendre.

Ce dispositif entrera en vigueur avec le renouvellement général des conseils municipaux de 2020.


proposition de loi

Article 1er

À la première phrase du II de l’article L. 2123‑20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 2

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123‑18 du code général des collectivités locales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 3

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 4

À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 5

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7125‑21 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 6

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227‑22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 7

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 8

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 22 mars 2020.